Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2509813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 1er août 1964, a sollicité le 8 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 août 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle M. B… en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative de vérifier en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, même pour un emploi correspondant à l’un des métiers figurant sur une liste de métiers pour lesquels n’est pas opposable la situation de l’emploi, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2013. Il soutient vivre en concubinage avec Mme A…, ressortissante française, mais ne l’établit pas par la seule production d’une attestation de l’intéressée établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, le requérant n’a jamais travaillé, que sa maîtrise de la langue est très faible et insuffisante pour permettre une réelle autonomie, et qu’il ne fait preuve d’aucune intégration dans la société française. En outre, il a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Ainsi, il ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et son insertion professionnelle, qui n’est, ainsi qu’il a été dit, pas significative. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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