Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 déc. 2025, n° 2503797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire et judiciaire de lui donner accès à la bibliothèque de la prison de Poitiers-Vivonne et à une connexion internet, ainsi qu’à tous les biens et documents qui ont été placés dans sa fouille, et de lui permettre de se rendre à son domicile de La Rochelle pour récupérer des affaires lui appartenant.
Il soutient que :
- il a besoin d’accéder à ses dossiers et à une connexion internet pour assurer sa défense dans les différentes procédures conduites à son encontre ;
- ses biens sont retenus de façons arbitraires par l’administration ;
- il craint qu’on lui vole ses affaires restées à son domicile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’il sollicite, M. B… soutient, d’une part, qu’il a besoin d’accéder à ses dossiers et à une connexion internet pour assurer sa défense dans les différentes procédures conduites à son encontre à la suite de son interpellation pour des faits de violences et, d’autre part, qu’il craint que ses affaires soient volées ou ne lui soient pas restituées. Toutefois, alors qu’il ne produit aucun élément précis concernant ces procédures, les obstacles qui lui seraient opposées par l’administration pénitentiaires comme par les institutions judiciaires, ou les craintes légitimes qu’il pourrait avoir quant à la conservation de ses biens, il ne démontre pas ainsi l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à intervenir. Dans ces conditions, les conclusions du requérant ne présentent pas les caractères d’urgence exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Poitiers, le 2 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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