Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 7 mai 2025, n° 2302903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 23 mars et 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rafie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022, à titre principal, en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rafie, son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023, rectifiée le 28 novembre 2023, du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les observations de Me De Gressot, représentant, en dernier lieu, M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache née en 1987 à Soaviandriana (Madagascar) a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne tirée de la forclusion de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () « . Selon l’article L. 614-4 du même code, alors applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, () de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / () ".
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, () de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, () notifiées simultanément. / () ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code, alors applicable : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. / () ».
4. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ".
5. Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délai de recours, lui a été notifié, ainsi que l’indique M. A, le
26 décembre 2022. Il disposait, à compter de cette date, d’un délai de trente jours, soit jusqu’au 25 janvier 2023, pour saisir le tribunal en application des dispositions précitées de l’article
L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Dans le délai de recours, soit le 12 janvier 2023, M. A a demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce faisant, cette demande a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 43 du décret du
28 décembre 2020. Toutefois, alors même que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023, rectifiée le 28 novembre 2023, du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, en l’absence de toute indication sur la date à laquelle le délai de recours contentieux de trente jours a recommencé à courir, la requête, enregistrée le 23 mars 2023, n’est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, alors que l’intéressé se prévalait, notamment, de sa présence en France depuis 2014, de son expérience professionnelle de près de quatre ans ainsi que de la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont son épouse et sa fille, la préfète du Val-de-Marne a considéré que " () l’usage, à deux reprises, de faux visas d’établissement fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire [et] que la fraude est une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits nonobstant la production d’un contrat de travail et de bulletins de salaire « . En s’abstenant d’examiner, au seul motif que l’intéressé aurait fait usage de faux documents, si la situation professionnelle de M. A pouvait être constitutive d’un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ", M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation de droit et de fait.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me De Gressot, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Gressot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me De Gressot en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me De Gressot, conseil de M. A, une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Gressot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me De Gressot et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302903
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