Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre sans délai au préfet du Nord d’instruire sa demande de titre de séjour et d’ordonner toute mesure nécessaire pour que sa demande soit traitée dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la carence de la préfecture du Nord cause un préjudice à ses droits ; l’administration doit traiter sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; un tel retard ne saurait être justifié ; le fait de ne pas lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A C, a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent », le 12 août 2024. Par la présente requête, elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire sa demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces de la requête que le préfet du Nord a demandé,
le 13 janvier 2025, à la requérante de compléter son dossier de demande de titre de séjour en produisant l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la république française, un justificatif de domicile de moins de six mois, l’attestation employeur remplie, signée et datée et la convention d’accueil en qualité de chercheur. Mme A C a transmis les pièces demandées comme l’atteste un courriel adressé aux services de la préfecture du Nord en date du 22 janvier 2025. Ainsi à supposer que les pièces demandées par la préfecture du Nord étaient effectivement jointes au courriel susvisé, le dossier de demande de titre de séjour ne peut être réputé complet qu’à compter du 22 janvier 2025. Dès lors que le délai d’instruction d’une demande de titre de séjour ne court qu’à compter de la transmission d’un dossier complet, Mme A C ne peut prétendre à la date de la présente ordonnance que le délai de traitement de sa demande est anormalement long. Par suite, la demande de la requérante tendant à ce que, du fait d’une prétendue inertie des services de la préfecture du Nord, il soit enjoint au préfet du Nord d’instruire sa demande de titre de séjour se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été contrainte de quitter le territoire des Etats membres le 22 janvier 2025 pour rejoindre le Caire où elle réside actuellement. A défaut de se voir délivrer un visa de retour par les autorités consulaires françaises, elle ne peut retourner en France pour bénéficier, le cas échéant, de son titre de séjour si le préfet du Nord le lui délivre à l’issue de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, la situation de précarité financière et administrative à laquelle elle est exposée et le fait qu’elle pourrait perdre le bénéfice de sa promesse d’embauche en qualité de physicienne de recherche scientifique dont la requérante se prévaut pour justifier de l’urgence à ce qu’une mesure soit ordonnée sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne résultent pas d’une carence du préfet du Nord dans l’instruction de sa demande mais de la circonstance qu’elle ne dispose pas de visa d’entrée en France qu’elle doit désormais détenir. Par suite, la condition d’urgence n’est pas davantage satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions de mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502807
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