Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2300698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Oise de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai et d’exiger la saisine du maire de la commune de Creil préalablement à la décision du préfet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ajoute une condition supplémentaire non prévue par la loi et tirée du caractère suffisant de l’éclairement naturel de la chambre des enfants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2 du 30 janvier 2002 et des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions de l’alinéa 6 de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, sur lequel la décision attaquée est fondée, et celles de l’alinéa 7 de ce même article, dans sa rédaction applicable au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1969 est entré sur le territoire français le 16 décembre 1989. Il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants le 5 février 2020. Par une décision du 15 septembre 2020, la préfecture de l’Oise a rejeté sa demande. Saisi d’un recours par M. A B, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision et enjoint à la préfecture de l’Oise de réexaminer la demande de l’intéressé. Après avoir procédé à ce réexamen, la préfète de l’Oise a, à nouveau, refusé de faire droit à la demande de M. A B par une décision du 6 septembre 2022. Ce dernier a alors formé un recours gracieux contre cette décision le 4 novembre 2022. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision susmentionnée du 6 septembre 2022, ensemble celle portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ".
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, dans sa rédaction alors applicable : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air
libre ".
6. Aux termes de l’article R 111-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances ».
7. La décision litigieuse du 6 septembre 2022 a été prise au visa des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, au motif que la chambre du logement de M. A B destinée à ses deux fils ne dispose pas d’une fenêtre « et donc d’un éclairement naturel suffisant ». Toutefois, un tel motif relève des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 2 précité et non de son alinéa 6. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 2 précité.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’insuffisance d’éclairement naturel d’une chambre du logement, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’alinéa 7 de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 qui peuvent être substituées à celles de l’alinéa 6 dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. En retenant que le logement ne satisfaisait pas la condition relative à l’éclairement suffisant de la chambre des enfants, la préfète de l’Oise a fait application des dispositions de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, auxquelles renvoient celles de l’article
R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, s’il ressort de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur 31 août 2022 que M. A B a « créé une seconde chambre (en installant une cloison) avec l’absence d’ouverture vers l’extérieur », le requérant n’établit par aucune pièce que cette chambre, destinée à accueillir ses enfants, disposerait d’une fenêtre. Dans ces circonstances, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le logement de M. A B ne pouvait être considéré comme normal.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A B est arrivé en France en 1989 et s’il s’est marié en 2003 au Pakistan, où sont nés ses deux fils en 2004 et en 2012, il est toutefois constant qu’il a ainsi toujours vécu séparé de sa famille. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son handicap est reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, il n’apporte aucun élément en vue de démontrer que la présence de sa famille à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A B doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, si M. A B invoque les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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