Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société Inter’Or et M. A… B…, représentés par Me De Baecke, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la Commission nationale des sanctions a prononcé à l’encontre de la société Inter’Or une interdiction d’exercer l’activité de négoce de bijoux et de métaux précieux pour une durée de six mois avec sursis et une sanction pécuniaire d’un montant de 30 000 euros, à l’encontre de M. B… une interdiction d’exercer l’activité de négoce de bijoux et de métaux précieux ou d’exercer des responsabilités dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant cette activité pour une durée de six mois avec sursis et une sanction pécuniaire d’un montant de 20 000 euros, a ordonné à la société Inter’Or de publier, à l’expiration du délai de recours, à ses frais et sous forme anonyme dans le journal Les Echos et le magazine L’Officiel Horlogerie et Bijouterie un extrait de la décision, et a ordonné la publication de sa décision sur son site internet sous une forme anonyme s’agissant des personnes sanctionnées ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Inter’Or et M. B… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interdiction d’exercer une activité de négoce et de bijoux, au moment où M. B… envisage de céder la société Inter’Or, risque de dissuader des investisseurs potentiels ou de conduire à une baisse significative du prix de vente de son activité, alors qu’en raison de son état de santé il n’est pas en mesure de poursuivre son activité jusqu’à la notification de la décision statuant au fond sur son recours ;
- la décision est entachée d’un vice de compétence tiré de l’irrégularité de la composition de la Commission nationale des sanctions ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information des mis en cause de la composition exacte de la Commission nationale des sanctions à la date à laquelle elle s’est réunie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par les agents des douanes préalablement à la décision ;
- les dispositions sur le fondement desquelles la sanction a été prononcée méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines dès lors qu’elles ne définissent pas des obligations suffisamment claires et précises ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n°2520902 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la sanction contestée, la société Inter’Or et M. B… soutiennent que le prononcé par la Commission nationale des sanctions d’une interdiction d’exercer une activité de négoce et de bijoux, au moment où M. B… envisage de céder les titres sociaux de la société Inter’Or, risque de dissuader des investisseurs potentiels ou de conduire à une baisse significative du prix de vente de son activité. Toutefois, par les pièces fournies, les requérants n’établissent pas que le prononcé de cette sanction, qui a été assortie d’un sursis total, risque de compromettre les chances de vente des titres sociaux de la société Inter’Or ou de conduire à une baisse significative du prix de cette vente, alors au demeurant que la recherche d’un repreneur pour la société a débuté depuis février 2025, sans qu’il soit établi que ces recherches aient à jour prospérées.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, la société Inter’Or et M. B… ne justifient pas que leur demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par la société Inter’Or et M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Inter’Or et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Société Inter’Or et à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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