Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2513353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B D A, et Mme C A, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour un motif d’études à Mme C A et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit-heure sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux la prive de toute possibilité d’effectuer sa rentrée universitaire le 11 septembre 2025 et compromet gravement ses études au titre de la prochaine année universitaire ;
— le refus de visa porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’éducation et à la formation dans la mesure où :
° la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation,
° elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents produits à l’appui de la demande de visa sont complets, cohérents et fiables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 27 juillet 1994, a sollicité le 18 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan, la délivrance d’un visa de long séjour pour études afin de s’inscrire au diplôme universitaire neuropsychologie et troubles d’apprentissage chez l’enfant à l’université d’Angers. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 juillet 2025, au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », contre laquelle Mme A a formé le 28 juillet 2025 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer dans un délai de quarante-huit-heure un visa d’entrée en France pour lui permettre d’effectuer sa rentrée universitaire.
4. La circonstance que la rentrée universitaire est proche ne saurait caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. A, de rejeter la requête des requérants, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er aout 2025 .
La juge des référés,
A. FESSARD-MARGUERIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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