Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2025, n° 2500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier d'Aire-sur-la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose au centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys quant à la décision du
26 décembre 2024 relative à son avancement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative :
« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B n’est accompagnée ni de la décision attaquée, ni de la preuve de dépôt d’un recours contre cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par un courrier du 15 janvier 2025, à régulariser sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Mme B, qui a accusé réception de ce courrier le 29 janvier 2025, n’y a pas répondu. En l’absence de régularisation, la requête de Mme B est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste et elle doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 14 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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