Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2306419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice portant titularisation au deuxième échelon du grade de surveillant sans ancienneté en tant qu’il ne prend pas en compte ses services effectués dans le secteur privé, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre en compte son ancienneté et de reconstituer sa carrière en conséquence, en lui versant notamment les arriérés de salaire qui lui sont dus à compter du 20 avril 2009, date de sa nomination comme élève surveillant, assortis des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser une somme de 1 500 euros, accompagnée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du retard dans le versement de la rémunération qui lui est due.
Il soutient que :
— l’arrêté du 26 janvier 2011 est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne prend pas en compte ses services antérieurs dans le secteur privé, en méconnaissance des dispositions du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé par un arrêté du 4 mai 2009 élève surveillant de l’administration pénitentiaire, à compter du 20 avril 2009. Par un arrêté du 26 janvier 2011, il a été titularisé, avec effet au 19 novembre 2010, au deuxième échelon du grade de surveillant sans ancienneté. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il n’a pas pris en compte ses services effectués dans le secteur privé et celle du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, M. D A, chef du bureau de la gestion des personnels et de l’encadrement au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, a reçu, par arrêté du 5 octobre 2010, délégation à l’effet de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. D’une part, l’arrêté du 26 janvier 2011 portant titularisation de M. B en tant que surveillant pénitentiaire ne relève d’aucune catégorie de décision devant être motivée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté du 26 janvier et, à le supposer soulevé, du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation de M. B : « I. – Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / II. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine () / III. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité d’agent non titulaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l’article 11 pour chaque avancement d’échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. / IV. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au III. Les services qu’ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C. / V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. »
6. Si, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019, le nouveau VI de l’article 10du décret du 14 avril 2006 prévoit désormais la possibilité de reprendre, dans les conditions fixées par ces dispositions, les activités exercées dans un régime juridique autre que celui d’agent public, ces dispositions n’étaient pas applicables à la situation de M. B, titularisé à compter du 19 novembre 2010. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision est illégale en tant qu’elle ne prend pas en compte ses activités exercées dans le secteur privé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. En l’absence d’illégalité ou de carence fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B tendant à l’indemnisation du préjudice subi ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
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