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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 sept. 2024, n° 2405201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint Geniest, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mmes et MM. Anissa Soles, Stéphanie Soles, Anita Zigler, Jazzy Landaur, Marinette Jackel, Amanda Adolf, Julie Schoumacker, Cindy Loerch, Soidi Rivière, Eden Turco, Osana Loerch, Ashton Loerch, Mayli Loerch, William Beautour, Claude Belfiore Cunsolo, Ringo Dujardin, Jessica Vignal, Lolita Gorgan et Sandra Renard et de tous occupants de leur chef, de libérer sans délai un terrain, situé sur le Complexe sportif de la Saudrune, 70 boulevard de Thibaud – 31100 Toulouse, cadastré section AX, parcelle n°18, à défaut, il pourra être procédé à l’évacuation du domaine public par la force publique.
Elle soutient que :
— s’agissant d’une installation illicite sur le domaine public communal, le juge administratif est compétent pour connaître de la demande ;
— l’occupation irrégulière d’un terrain dépourvu de tout équipement, notamment sanitaire, comporte un risque d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— le branchement électrique et en eau potables illicites constituent des risques d’atteinte à la sécurité et la salubrité ;
— les intéressés ont refusé la proposition qui leur a été faite d’intégrer l’aire d’accueil de Toulouse-Rangueil ;
— la campement est installé sur les terrains de football du complexe sportif de la Saudrune et des travaux de remise en état doivent être réalisé par la commune à compter de mi-septembre 2024 afin que des manifestations sportives puissent se tenir au mois d’octobre 2024 dont l’occupation illicite empêche la réalisation ;
— il n’y a pas de contestation sérieuse à l’occupation illicite du terrain litigieux ;
La requête a été notifiée par voie administrative, le 30 août 2024, aux occupants sans droit ni titre, lesquels n’ont présenté aucune observation écrite en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu les observations de Me Saint Geniest, représentant la commune, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que la présence des occupants dégrade d’autant plus l’état des terrains de football alors que les manifestations des clubs sportifs doivent reprendre à compter du début du mois d’octobre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
3. Par un rapport administratif, établi le 19 août 2024 par deux agents assermentés de la police municipale de Toulouse, il a été constaté, à cette date, la présence illicite de 28 caravanes non attelées et d’un camping-car installés sur les terrains de football du complexe sportif de la Saudrune dépourvu de tout équipement sanitaire adapté. Les occupants sans titre ont procédé à des raccordements illicites aux réseaux publics en électricité et eau potable. Il résulte par ailleurs de l’instruction que des travaux de remise en état du terrain doivent être réalisés par la commune à compter du milieu du mois de septembre 2024 pour une reprise des manifestations sportives à compter du mois d’octobre 2024. Enfin, les occupants ont déclaré à l’occasion de l’établissement du rapport administratif, qu’ils ne souhaitaient pas rejoindre l’aire d’accueil de Toulouse-Rangueil. Cette occupation du terrain, à savoir des terrains de football d’un complexe sportif municipal relevant du domaine public de la commune de Toulouse, présente des risques avérés pour la salubrité et la sécurité publiques et fait obstacle à l’utilisation normale de cette dépendance en compromettant la tenue des manifestations sportives prévues. Dans ces conditions, l’évacuation du terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles concernées du parc municipal, de libérer sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique qu’il appartiendra à la commune de requérir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mmes et MM. Anissa Soles, Stéphanie Soles, Anita Zigler, Jazzy Landaur, Marinette Jackel, Amanda Adolf, Julie Schoumacker, Cindy Loerch, Soidi Rivière, Eden Turco, Osana Loerch, Ashton Loerch, Mayli Loerch, William Beautour, Claude Belfiore Cunsolo, Ringo Dujardin, Jessica Vignal, Lolita Gorgan et Sandra Renard et tous autres occupants sans droit ni titre, de la parcelle cadastrée cadastré section AX, parcelle n°18 situé sur le Complexe sportif de la Saudrune, 70 boulevard de Thibaud – 31100 Toulouse, appartenant au domaine public de la commune de Toulouse, de libérer sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse et à Mmes et MM. Anissa Soles, Stéphanie Soles, Anita Zigler, Jazzy Landaur, Marinette Jackel, Amanda Adolf, Julie Schoumacker, Cindy Loerch, Soidi Rivière, Eden Turco, Osana Loerch, Ashton Loerch, Mayli Loerch, William Beautour, Claude Belfiore Cunsolo, Ringo Dujardin, Jessica Vignal, Lolita Gorgan et Sandra Renard.
Fait à Toulouse le 13 septembre 2024
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2405201
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