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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2409797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. F C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-260-994 du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, tout en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ; il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; les faits invoqués par l’arrêté attaqué sont anciens et ne sauraient justifier une mesure d’éloignement ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision le privant de tout délai de départ volontaire ;
— la décision le privant de départ volontaire n’est pas motivée et méconnait en elle-même son droit à une vie privée et familiale s’exerçant exclusivement en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle repose sur une erreur de droit dès lors qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée contre lui ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle repose et elle est insuffisamment motivée, en particulier quant à la menace pour l’ordre public ;
— le préfet de la Drôme n’a pas examiné les critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; des circonstances humanitaires s’opposent à son retour en Algérie ; son passé judiciaire et le prononcé d’une précédente mesure d’éloignement de moins de cinq ans feront obstacle à l’obtention d’un visa pour entrer régulièrement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— et les observations de Me Albertin, pour M. C. Le préfet de la Drôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant algérien âgé de 34 ans, déclare être entré en France en dernier lieu en 2021. Il a été interpellé par les services de police le 22 novembre 2024. Par arrêté du 23 novembre 2024, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois, dont M. C demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence de la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle, lequel a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. G B, sous-préfet de l’arrondissement de Nyons, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En second lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, M. C a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 23 novembre 2024, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Il a fait part des observations qu’il jugeait pertinentes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. La décision attaquée a été prise au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance de fait que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas déposé de demande de régularisation de son séjour en France, ce qui n’est pas contesté par M. C. Si le préfet de la Drôme rappelle que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour vol aggravé, pour destruction du bien d’autrui et violence sur personne majeure sans incapacité, ces circonstances défavorables à l’intéressé ne constituent pas le motif de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public faisant obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
9. M. C réside en France depuis 2021 dans des conditions irrégulières. Il fait état d’une relation avec une ressortissante française de laquelle serait né un enfant le 22 août 2024. Il fait état d’un projet de mariage. Toutefois, et alors qu’il n’a pas reconnu cet enfant, il n’apporte aucun élément de nature à retenir qu’il entretient un lien avec cet enfant ou qu’il contribuerait à son entretien ou à son éducation. Il n’établit pas vivre avec Mme D, la mère de l’enfant. En outre, M. C, qui dit travailler ponctuellement sur les marchés, ne justifie pas d’une insertion par le travail. Il ne dispose pas d’attache familiale en France alors que ses parents vivent en Algérie où il a vécu l’essentiel de sa vie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C est connu défavorablement des services de police pour des faits de nature pénale et a fait l’objet de condamnation à une peine de 5 mois d’emprisonnement en 2018. S’ils présentent une certaine ancienneté, ils ne témoignent pas d’une bonne insertion dans la société française. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire tel que dirigé contre la décision attaquée, doit être écarté.
11. 10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
12. La décision attaquée, qui est prise au visa des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est suffisamment motivée au regard des circonstances pour laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
13. A supposer que le requérant ait entendu invoquer une erreur de droit au motif que le préfet se serait fondé sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire, prononcée par le préfet du Nord par un arrêté du 29 mai 2019, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Enfin, si le requérant fait état de son projet de mariage et de reconnaissance de sa fille née le 22 août 2024 et qu’il doit disposer d’un délai pour organiser son départ vers l’Algérie alors qu’il ne dispose pas de documents d’identité, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières permettant de retenir que le préfet de la Drôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En faisant état de ce que l’entrée de l’intéressé en France est récente, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas respectée et qu’il ne justifie pas de circonstance humanitaire, le préfet de la Drôme a précisé les circonstances de fait justifiant une interdiction de retour pendant une durée de six mois. Si le préfet de la Drôme ne mentionne pas explicitement que le requérant représente un danger pour l’ordre public, cela n’est pas suffisant pour retenir que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, le préfet ne s’étant pas fondé sur ce motif pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
18. En dernier lieu, le requérant expose sa difficulté future à obtenir un visa de long séjour de retour en Algérie du fait du prononcé d’une mesure d’éloignement depuis moins de cinq ans, de la nécessité d’établir qu’il aurait quitté le territoire national dans le délai qui lui était imparti, et de ce qu’il est défavorablement connu des services de police en France. Ces éléments sont toutefois hypothétiques et ne permettent en rien de retenir que la décision attaquée est entachée d’une disproportion. En tout état de cause, il n’établit pas avoir une relation particulière avec sa fille et ne justifie d’aucune insertion dans la société française, comme il a déjà été dit. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées par son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Albertin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F C, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Paul Wyss, président,
— M. Mathieu Sauveplane, vice-président,
— Mme E Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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