Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme E B demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande de remise des indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 233,66 euros et de prime d’activité d’un montant de 2 846,26 euros.
Elle soutient qu’elle n’a pas la capacité financière de rembourser les indus en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation des décisions du 5 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a rejeté sa demande de remise des indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 233,66 euros et de prime d’activité d’un montant de 2 846,26 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l’espèce, à la suite d’un contrôle de ressources mené en novembre 2023 par un agent assermenté de la Caf, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, il a été relevé que l’intéressée avait repris une vie commune avec M. A depuis le 3 mars 2023 et qu’elle n’avait pas déclaré ses périodes de maladie pendant le premier semestre de l’année 2022 ainsi que ses indemnités journalières maladie, ce qui a engendré les indus en litige. Mme B qui n’en conteste pas le bien-fondé et dont la bonne foi n’est pas en débat, est tenue de rembourser les sommes qu’elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. A la date de sa demande de remise de dette, l’intéressée et son compagnon avaient un quotient familial de 1 145 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que les charges et les ressources de l’intéressée feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser les indus en cause. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Il est par ailleurs possible pour l’intéressée, si elle le juge utile, de solliciter auprès de la Caf la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander la remise de ses deux dettes résultant d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’aide personnalisée au logement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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