Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2514313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 12 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il se voie délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant a été clôturée le 22 juillet 2024 et que le fait qu’il ait pris rendez-vous dans la rubrique « remise de titre » est sans incidence sur la décision de clôture dont il fait l’objet.
Vu :
l’ordonnance n°2512910 du 29 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
l’ordonnance n°2512891 du 23 décembre 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant afghan né le 2 janvier 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 novembre 2018 et un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2023. Le 18 juin 2024, alors que son titre était expiré depuis près de neuf mois, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au moyen de la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin au 17 décembre 2024. Il ressort notamment de la capture d’écran de l’ANEF produite en défense qu’une « demande de compléments » a été adressée au requérant le 21 juin 2024, dont il a pris connaissance le 25 juin 2024, sans toutefois y déférer. Sa demande de titre de séjour a ainsi été clôturée le 22 juillet 2024 et M. A… a pris connaissance de cette décision de clôture le lendemain. A cet égard, la circonstance que le requérant ait sollicité le 6 décembre 2024 un rendez-vous, à tort, dans la rubrique « remise de titre » et se soit vu convoquer le 19 décembre 2024 ne saurait être regardée comme ayant fait naître une décision d’acceptation de sa demande de titre de séjour, le préfet contestant très sérieusement ce fait et faisant valoir qu’il a, au contraire, clôturé le 22 juillet 2024 la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par le requérant, visant à enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision de clôture qui lui a été ainsi opposée et qui porte refus d’enregistrement de sa demande. Ne pouvant, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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