Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 août 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A conteste devant le tribunal la saisie de son véhicule par un commissaire de justice suite au non-paiement de cotisations URSAFF d’un montant de 1 313, 29 euros.
Il fait valoir que son véhicule a été saisi par deux fois d’abord par la gendarmerie de Ganges et a ensuite été déplacé à la fourrière de Béziers suite à une décision du juge de l’exécution mandatant un commissaire de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste devant le tribunal l’irrégularité de la procédure de saisie de son véhicule.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Selon les articles 111-1, L.213-6 et R.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les poursuites pour le recouvrement des saisies et confiscations prononcées par les juridictions judiciaires sont faites au nom du juge de l’exécution et par le comptable public compétent.
4. La contestation d’une saisie d’un véhicule pratiquée par un commissaire de justice infligée par le juge de l’exécution relève de la compétence des juridictions judiciaires ou du juge de proximité. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre une saisie d’un véhicule résultant d’un non-paiement de cotisations Ursaff ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 4 août 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 2025
La greffière,
L. Salsmann LS
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