Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2407357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 mars et 10 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le mois suivant la décision de justice à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet de police de Paris ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision ;
- il n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance de la carte de résident ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiquée le 2 avril 2024 au préfet de police de Paris, lequel n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures.
Par une communication du 30 mai 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation ne sont pas dirigées à l’encontre d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. A… a présenté le 2 juin 2025 des observations sur la communication du 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 29 août 1971, est entré en France en 2002 suivant ses propres déclarations. Il a obtenu, à compter de l’année 2015, la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » et, en dernier lieu, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 9 novembre 2023. Son titre arrivant à expiration, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de cette demande, le préfet de police de Paris a délivré à M. A… une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2023 au 15 novembre 2025.
Sur l’objet du litige :
Si le préfet de police de Paris a procédé au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, il doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de carte de résident, laquelle avait été sollicitée, ainsi que le fait valoir M. A… sans contradiction du préfet de police de Paris, dès sa demande présentée au guichet, à titre principal.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », l’article R. 432-2 du même code précisant : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». En troisième lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
En l’espèce, M. A… fait valoir que, par courrier daté du 29 mars 2024 de son conseil, adressé à la préfecture de police de Paris le même jour, soit postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de carte de résident, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre. Ce courrier a été réceptionné par le service le 3 avril 2024. En l’absence de réponse par le préfet de police de Paris à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d’une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident de M. A…, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l’autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur cette demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la demande de carte de résident présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller.
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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