Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 16 avril 2025,
Mme F C, M. A E, M. G E, M. I E,
Mme B E et M. H E, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur allouer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 28 février 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été tenu compte de leur vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel se fonde la décision attaquée, est contraire à la directive 2013/33/UE ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chebbale, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C et de Mme B E assistées de M. D, interprète en langue kurde badini.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa version issue du décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. / Cette décision prend effet à compter de sa signature. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 février 2025 remis en main propre aux intéressés, l’OFII a informé les requérants de ce qu’il entendait mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient. Dans ces circonstances, et alors que la décision attaquée a été prise quinze jours après que les requérants se sont vu remettre le courrier en cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de leur demande d’asile, le 28 février 2025, l’ensemble des requérants a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que les requérants avaient méconnu leur obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférés vers l’État membre responsable de l’examen de leur demande d’asile.
8. Le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État membre requérant met fin à l’examen de la demande d’asile par ce dernier ainsi qu’à sa responsabilité afférente à l’octroi des conditions minimales d’accueil. Par ailleurs, en cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir exécuté l’arrêté de transfert vers l’Allemagne dont ils faisaient l’objet, les requérants sont revenus sur le territoire français et y ont, le 28 février 2025, déposé une nouvelle demande d’asile. Si leur transfert vers l’Allemagne a mis fin au bénéfice des conditions matérielles qui leur avaient été initialement allouées à compter du 10 juin 2024, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de leur nouvelle demande d’asile en France, le 28 février 2025, ils se sont vus proposer une nouvelle offre de prise en charge par l’OFII, offre qu’ils ont acceptée. Par ailleurs, la circonstance que, par un courrier du 3 février 2025, les autorités allemandes ont informé les requérants de ce que leur demande d’asile respective avait été rejetée et qu’ils devaient dès lors quitter le territoire fédéral n’est pas de nature à établir que la France serait tenue d’examiner leur demande d’asile. Une telle circonstance ne peut, en effet, s’analyser comme traduisant un refus d’examen de la demande d’asile dont est saisi l’État reconnu responsable de celle-ci dans le cadre de la procédure Dublin. Au demeurant, ni ce courrier ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d’établir que le rejet des demandes d’asile des requérants par les autorités allemandes aurait acquis un caractère définitif. Enfin, il est constant qu’en enregistrant en procédure Dublin les demandes d’asiles déposées respectivement par les requérants, le 28 février 2025, les autorités françaises ont refusé de les examiner. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, en mettant fin, par la décision attaquée du 26 mars 2025 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’il avait accordées le 28 février 2025, au motif que les requérants n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférés en Allemagne, État responsable de leur demande d’asile, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article
L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, si Mme C indique présenter de nombreux problèmes de santé, dont des troubles dépressifs et des douleurs abdominales chroniques, les éléments produits à l’instance ne permettent toutefois pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit alloué, dès lors notamment qu’il n’est pas établi que la décision attaquée empêcherait la poursuite des soins. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de la zone Est a estimé que la situation de l’intéressée justifiait un classement en niveau 1, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Quant aux autres membres de la famille, ils ne font pas état d’éléments de nature à démontrer qu’ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation quant à leur situation de vulnérabilité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
12. Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par ailleurs, ainsi qu’exposé, l’OFII a procédé à un examen de vulnérabilité afin d’adopter sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et autres sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et autres est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, représentant les requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. EymaronLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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