Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2025, n° 2504660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental du
Pas-de Calais du 14 mars 2025 portant retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 qu’elle conteste, Mme A fait valoir qu’elle l’empêche d’exercer son activité d’assistante familiale et qu’elle est ainsi placée dans une situation de grande précarité financière. Toutefois, si la décision contestée prive le foyer, comportant cinq enfants à charge, d’un peu plus d’un tiers de ses revenus, il résulte également des pièces produites que les charges auxquelles doit faire face la famille sont limitées, la facture énergétique produite étant une facture annuelle. Au surplus, il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’autres ressources. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision contestée a des conséquences psychologiques graves, elle ne l’établit pas. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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