Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril et le 14 avril 2026, M. D… B…, représenté par représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
- il n’a pas été mis à même de présenter d’observations écrites ou orales, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté a été adopté en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et n’a pas examiné sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application des dispositions l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen, né le 27 décembre 1989, est entré en France selon ses déclarations le 20 janvier 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 19 février 2020 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 18 janvier 2021, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2021. Par une décision implicite née à la suite du silence gardé par l’administration, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, décision confirmée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 16 septembre 2025 et par la cour administrative d’appel par une ordonnance du 13 mars 2026. Par un arrêté du 3 avril 2026, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Saverne, à l’effet de signer dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer toute mesure nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il n’est pas établi ni même allégué que M. C… n’aurait pas été de permanence à la date de la signature de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, chacune des décisions contestées comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles sont insuffisamment motivées doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer l’arrêté attaqué. Par suite, dès lors en tout état de cause que le préfet n’est pas tenu de lister de manière exhaustive l’ensemble des informations concernant le requérant, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français étant entièrement déterminées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », ne s’applique pas dans les relations entre autorités nationales et particuliers et ne peut dès lors être utilement invoqué. En tout état de cause, M. B… ne fait état à l’appui de son moyen d’aucun élément qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Pour les mêmes motifs, en l’absence de décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour est inopérant et doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de son frère et de sa sœur et de ses efforts d’intégration. Toutefois, il n’établit pas ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses trente ans. Au surplus, il ressort du procès-verbal d’audition du 3 avril 2026, que M. B… a indiqué aux autorités que sa mère et son frère aîné se trouvaient toujours en Guinée. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa fratrie, dont, au demeurant, il n’établit pas la présence en France. Enfin, les circonstances qu’il participe à des ateliers au sein d’une association, qu’il maîtrise la langue française et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de commis de cuisine ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, sa durée de présence en France résulte principalement de son maintien en situation irrégulière en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 9 avril 2021 par le préfet de la Meuse et d’une décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle lui refusant le droit au séjour, régulièrement confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Nancy. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. B… appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser au requérant un délai de départ volontaire ni qu’il aurait omis d’examiner la situation de M. B…. Le moyen qui manque en fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la SCP A. Levi et L. Cyferman et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Vérification ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Charte ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Comptabilité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Capital ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Transporteur ·
- Transport scolaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Dépôt ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action ·
- Rejet ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Retard ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.