Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2508059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Cyferman, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa vulnérabilité et ses besoins personnels n’ont pas été pris en considération ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que faute d’hébergement stable son fils ne peut être scolarisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 6 décembre 1992, de nationalité marocaine, est entrée en France le 25 octobre 2023 aux fins de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mars 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2024. L’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, le 22 septembre 2025, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, la décision, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la requérante a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, si Mme A… fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 22 septembre 2025 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. Il ne ressort pas de cet entretien que la requérante aurait porté à la connaissance de l’OFII un élément de vulnérabilité particulière alors même qu’elle a indiqué être hébergée par des amis à Nancy et ne pas avoir de problèmes de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Si Mme A… se prévaut de son isolement et du fait qu’elle est accompagnée de son fils mineur, âgé de quatre ans, élément justifiant de sa vulnérabilité particulière, ces seules circonstances ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation de sa vulnérabilité réalisée le 22 septembre 2025. En outre, la décision refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est pas de nature à faire obstacle à la scolarisation de son fils. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément circonstancié quant à ses conditions d’existence, et alors que la requérante ne conteste pas entrer dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cyferman et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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