Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2506564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C E, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 23 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée,
— les observations de Me Cliquennois, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 24 novembre 2003, a fait l’objet, le 16 mai 2025, d’un arrêté du préfet du Finistère l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord a assigné l’intéressé à résidence par un arrêté du 23 mai 2025. Par un arrêté du 30 juin 2025, la même autorité a prolongé cette mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté portant prolongation de la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet M. A a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet du Nord du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n°2025-188 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. A doit être assigné à résidence dans la commune de Roubaix en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il précise également la durée et les modalités d’exécution de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . En vertu de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
7. En l’espèce, il est constant que M. A a fait l’objet, le 16 mai 2025, d’un arrêté du préfet du Finistère l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, l’intéressé, qui ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable et ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir qu’en renouvelant pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence édictée à son encontre le 23 mai 2025, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A, au préfet du Nord et à Me Maxence Cliquennois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. SanierLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Immigration ·
- Liberté ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Administration ·
- Substitution ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Personnes ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Attestation ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Chirurgie ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Information ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.