Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 oct. 2025, n° 2203927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 11 septembre 2023, Mme C… A… veuve E… et Mme B… E…, représentées par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 353 029 euros en réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. D… E…, leur époux et père, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 24 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur créance n’est pas prescrite ;
- la responsabilité fautive de l’Etat est engagée à raison du défaut de mesures de protection, de prévention et de sécurité lors de l’exposition de M. D… E… à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français en Polynésie française ;
- le cancer dont leur époux et père a été victime et qui a entraîné son décès est en lien direct avec cette exposition ;
- leurs préjudices peuvent être évalués à :
* 50 000 euros s’agissant du préjudice moral d’affection par la veuve de la victime ;
* 20 000 euros s’agissant de son préjudice moral d’accompagnement ;
* 3 944 euros s’agissant des frais d’obsèques ;
* 189 726 euros s’agissant de son préjudice patrimonial économique ;
* 50 000 euros s’agissant du préjudice moral d’affection et du bouleversement dans les conditions d’existence de la fille de la victime ;
* 39 359 euros s’agissant de son préjudice économique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de leur tardiveté dès lors que les chefs de préjudices invoqués dans la requête ne peuvent être regardés comme nés, aggravés ou révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision initiale de rejet de la demande indemnitaire préalable formée le 19 décembre 2014 (CE, 19 février 2021, n° 439366).
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été produites le 15 juin 2022 par les consorts E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance dont se prévalent les requérantes est prescrite ;
- la maladie dont a souffert M. E… ne peut être imputée de façon directe et certaines à son activité de service ;
- les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 212-2-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en raison du principe d’indépendance des législations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard ;
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 décembre 2014, Mme A… veuve E… a présenté au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, en qualité d’ayant droit de son époux, décédé en 1982 des suites d’un cancer du côlon, une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis par son époux suite à son exposition à des rayonnements ionisants sur les sites d’expérimentation nucléaires en Polynésie française. Si cette demande a été rejetée par une décision du 17 septembre 2018, le tribunal, par le jugement n° 1810904 du 11 décembre 2022 devenu définitif, a condamné le CIVEN à verser Mme A… veuve E… une indemnité d’un montant de 74 164 euros au titre des préjudices subis par son époux décédé. Par une réclamation préalable du 24 janvier 2022, adressée au ministre des armées, Mme A… veuve E… et sa fille née en 1981, Mme B… E…, ont demandé l’indemnisation de leurs préjudices propres résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, puis du décès de leur époux et père. Compte-tenu du rejet implicite de cette demande, les intéressées demandent au tribunal, de condamner l’Etat à les indemniser des conséquences dommageables pour elles résultant du cancer et du décès de M. D… E….
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; /(…)/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Enfin, selon l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. M. D… E… étant décédé le 25 avril 1982, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont sa veuve et leur fille demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A… veuve E… a déposé auprès du CIVEN, le 19 décembre 2014, une demande tendant à l’indemnisation, en qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Polynésie française. Ainsi, dès la date de cette demande, Mme A… veuve E…, de même que sa fille, née en 1981 et alors âgée de trente-trois ans, doivent être regardées comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’elles ont subis en qualité d’épouse et de fille de M. D… E… pouvaient être imputables au fait de l’Etat. Dès lors, en application du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 cité au point 2, la réparation des préjudices propres des ayants-droits de M. D… E… ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 1er janvier 2019. A cet égard, si les requérantes invoquent l’existence d’actions contentieuses devant le tribunal administratif ayant abouti à la condamnation CIVEN au versement d’indemnités au titre de l’action successorale, le 11 décembre 2020, ce recours a trait à la réparation des préjudices propres de M. D… E…, sollicitée par Mme A… veuve E… en sa qualité d’ayant-droit, qui concerne un contentieux relatif à une créance distincte fondée, d’une part, sur un autre fait générateur et, d’autre part, sur une cause juridique différente résultant de la loi du 5 janvier 2010, de sorte que cette procédure contentieuse est dépourvue de caractère interruptif de la prescription quadriennale opposée en défense. Par suite, en l’absence de tout élément interruptif de prescription, la créance dont se prévalent les requérantes était prescrite à la date de leur demande indemnitaire préalable datée du 14 janvier 2022. Il s’ensuit que le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires des intéressées l’exception de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… veuve E… et de Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… veuve E… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… veuve E…, à Mme B… E… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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