Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2301687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Walincourt-Selvigny (Nord) à raison d’un bien situé 19 rue de Caullery.
Il soutient que :
- la vacance du logement est indépendante de sa volonté dès lors qu’il est contraint d’effectuer des travaux importants liés aux nombreuses dégradations occasionnées par le locataire qui a été expulsé du logement le 30 octobre 2020 ;
- pour des raisons financières, il effectue les travaux seul, et ce depuis le départ du locataire ;
- il a déjà obtenu un dégrèvement partiel de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le même bien au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un bien situé 19 rue de Caullery à Walincourt-Selvigny.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Le I. de l’article 1389 du code général des impôts dispose que : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le
30 octobre 2020, que le logement dont est propriétaire M. B… présentait, après l’expulsion du locataire qui l’occupait, un état de vétusté et de dégradation tel qu’il ne pouvait être habité ou loué en l’état. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le requérant a entrepris, depuis la fin de l’année 2020, en sus des travaux destinés à remédier à ces dégradations, la réalisation d’importants travaux, tels que la réfection du réseau des eaux usées, la réparation de la toiture ou l’isolation du grenier, qui ne sont pas la conséquence des conditions d’occupation du logement. Dans ces conditions, alors que M. B… n’apporte pas de justifications de nature à établir que le bien ne pouvait être donné en location à l’issue de travaux moindres que ceux entrepris, ces travaux, qui apportent au bien une plus-value appréciable, ne peuvent dès lors être regardés comme ayant entraîné une vacance de l’immeuble indépendante de la volonté du propriétaire. La circonstance qu’au regard du coût des travaux M. B… aurait été contraint de les effectuer seul, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire regarder la vacance du logement en cause comme indépendante de sa volonté au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
La circonstance que le requérant ait obtenu un dégrèvement relatif à la taxe foncière au titre de l’année précédente pour un motif au demeurant non explicité est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation du caractère involontaire de la vacance du même bien au cours de l’année 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Walincourt-Selvigny.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, président,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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