Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 nov. 2025, n° 2511395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… B…, agissant au nom de sa fille mineure A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’Education Nationale du Nord de lui communiquer le compte rendu intégral de la réunion du 10 janvier 2025 au format numérique ou papier, dans un délai de 48h à 72h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. A l’appui de sa requête, le requérant soutient que le document sollicité est indispensable à la poursuite des accompagnements médicaux et paramédicaux ainsi qu’à la continuité du suivi scolaire de sa fille, qui, selon les pièces produites, a intégré une nouvelle école le 4 novembre 2025, et eu égard notamment au redoublement envisagé au cours de l’année 2024-2025 par sa précédente école. Il fait valoir également que l’absence de communication de ce document, malgré plusieurs demandes écrites en janvier et novembre 2025, « porte atteinte aux droits des familles ». Ce faisant, M. B… ne justifie, notamment par les pièces produites au soutien de sa requête, ni de l’existence d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lille, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Bergerat
Pour expédition conforme,
La greffière,
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