Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 30 avr. 2026, n° 2401277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme A… D…, agissant pour le compte de sa mère Mme C… D…, représentée par Me Cottet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a notifié à Mme C… D… un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 1 302,84 euros ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de réexaminer la situation de Mme C… D… et de lui restituer les sommes indument prélevées au titre des décisions annulées ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- l’indu en litige trouve son origine dans une erreur commise par l’administration dont elle n’est pas responsable et n’a été avisée que tardivement ;
- elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme D….
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées par un courrier du 25 mars 2025, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2022 de récupération de l’indu dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable présenté devant le président du conseil départemental de la Vienne en application des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour Mme D… le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B… a été entendu.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le département de la Vienne le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 14 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Vienne a notifié à Mme C… D… un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 1 302,84 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. Le titre de perception correspondant a été émis le 19 décembre 2022. Le 30 janvier 2023, Mme D… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par décision du 22 mars 2024, le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation des décisions des 14 décembre 2022 et 22 mars 2024 du président du conseil départemental de la Vienne.
Sur la décision du 14 décembre 2022 de récupération de l’indu :
D’une part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. : (…) ». Aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes de l’article L. 232-7 du même code : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 232-31 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental mettant à sa charge un indu d’allocation personnalisée d’autonomie doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D… n’a pas, préalablement à sa requête, saisit le département de la Vienne d’un recours administratif préalable visant à contester le bien-fondé de la créance en litige de 1 302,84 euros. Par suite, elle n’est pas recevable à contester directement devant le juge la légalité de la décision du 14 décembre 2022 lui notifiant cet indu.
Sur la décision du 22 mars 2024 de refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de l’insuffisance de motivation de cette dernière, qui concernent uniquement des vices propres de la décision, doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, la requérante fait valoir qu’elle perçoit 929 euros de retraite par mois mais elle n’apporte aucun élément concernant ses charges, alors qu’il ressort des pièces produites qu’elle réside à la même adresse que sa fille. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser l’indu d’un montant de 1 302,84 euros qui lui est réclamé. Par suite, et à supposer même quelle soit de bonne foi, Mme D… ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir une remise gracieuse de sa dette en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… à fin d’annulation des décisions des 14 décembre 2022 et 22 mars 2024 du président du conseil départemental de la Vienne doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge du département de la Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le département de la Vienne ne justifie pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions qu’il présente à ce titre doivent par suite être rejetées.
D É C I D E :
La requête de Mme D… est rejetée.
Les conclusions présentées par le département de la Vienne au titre des dépens sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… agissant pour le compte de sa mère Mme C… D… et au département de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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