Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mars 2026, n° 2509460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2025, N° 2511324/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511324/6-1 du 30 mai 2025, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 31 juillet 2025,
Mme B…, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est irrégulière en l’absence de mention du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Caro;
et les observations de Me Ceccaldi, représentant Mme B…, en sa présence.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 20 décembre 1999, entrée en France le 25 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour, dont le titre de séjour expirait le 13 août 2023, a sollicité, le 26 mai 2023, le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 27 février 2024, dont l’intéressée a demandé l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2406780/8 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif d’une erreur de droit et a enjoint au réexamen de la situation de la requérante. Dans le cadre de ce réexamen, la requérante a sollicité un changement de statut et a demandé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le préfet de police de Paris a pris un arrêté du 12 mars 2025 rejetant la demande de titre de séjour, obligeant Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes du point 26 de l’annexe 10 de ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
3. Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police a constaté que l’intéressée avait obtenu son diplôme de master en droit des échanges euro-méditerranéens à l’université de Bordeaux le 10 octobre 2023, soit plus d’un an avant la décision attaquée et a estimé qu’ainsi l’intéressée ne remplissait pas la condition prévue au point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en opposant ainsi une condition de diplôme obtenu dans l’année universitaire de l’année de demande de délivrance du titre de séjour, alors qu’une telle condition n’est pas prévue par les dispositions législatives ou réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit. Ainsi, et alors que le préfet de police ne conteste pas que le diplôme de Mme B… correspond à un master au sens des dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen invoqué par la requérante, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 422-8 et L. 422-10 de ce code doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur de droit, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…, mais implique que l’autorité préfectorale réexamine la demande et la situation de l’intéressée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 12 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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