Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 avr. 2025, n° 2501797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B, représentée par Me De Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 9 septembre 2024 portant refus implicite de lui délivrer un nouveau titre de voyage pour étranger réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de voyage sollicité ou tout document équivalent, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 10 avril 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite, dès lors que la décision portant refus implicite de renouveler son titre de voyage pour étranger réfugié fait obstacle à ce qu’elle réalise le stage qu’elle doit effectuer à l’étranger, dans le cadre de sa troisième année d’études d’ingénieur à l’IMT Nord Europe ; elle doit effectuer ce stage en Indonésie de juillet à décembre 2025 et doit transmettre la copie de son titre de voyage avant le 10 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; elle s’est vu reconnaître le statut de réfugiée en 2018, est toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et bénéficie à ce titre d’une carte de résident, valable jusqu’au 27 juillet 2032.
Le préfet du Morbihan, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2501796, enregistrée le 20 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me De Rammelaere, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tchadienne née et 13 septembre 2004, a été reconnue réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2018 et a sollicité, le 9 juillet 2024, le renouvellement de son titre de voyage pour étranger réfugié, arrivé à expiration le 1er janvier 2024. Mme A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre la décision du préfet du Morbihan portant refus implicite de procéder à ce renouvellement et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Mme A justifie devoir présenter avant le 10 avril 2025 un titre de voyage pour finaliser les démarches relatives au stage à l’étranger obligatoire pour la validation de sa troisième année de licence d’ingénieur au sein de l’IMT Nord Europe, qu’elle doit réaliser en Indonésie à compter de juillet 2025, et avoir saisi les autorités préfectorales de sa demande de renouvellement dès le 9 juillet 2024, soit de manière suffisamment anticipée pour permettre qu’il y soit statué dans un délai raisonnable. Eu égard à l’incidence qu’a sur la situation de Mme A le non-renouvellement de son titre de voyage, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé »titre de voyage pour réfugié« l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions apparaît, en l’état de l’instruction et dans le silence du préfet du Morbihan, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle il a implicitement refusé de procéder au renouvellement du titre de voyage de Mme A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Morbihan portant refus implicite de renouvellement du titre de voyage de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Morbihan procède au réexamen de la demande de Mme A et statue sur ce dossier dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Morbihan portant refus implicite de renouvellement du titre de voyage de Mme A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de Mme A et de statuer sur ce dossier dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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