Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 11 juillet 2022 le condamnant à huit mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction de territoire français durant trois ans.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Puisor, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Somme n’étant ni présent ni représenté ;
— les observations de M. C, assisté de Mme A interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 17 juillet 2002 à Alger (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 11 juillet 2022 le condamnant à huit mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction de territoire français durant trois ans.
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-012 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée fixant le pays de destination duquel M C sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 11 juillet 2022 le condamnant à huit mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction de territoire français durant trois ans. Elle précise également que le requérant est de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme.
Prononcé en audience publique le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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