Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2102365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2020, N° 1905663-126 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2021, 16 septembre 2025 et 27 novembre 2025, la société anonyme Assurances Crédit Mutuel – IARD, représentée par Me Domingues, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser, à titre principal, la somme de 118 051,31 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 67 167,12 euros, correspondant à sa part de responsabilité dans les conséquences dommageables subis par Mme A… lors de la prise en charge de son infarctus du myocarde intervenu le 30 août 2014 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise d’un montant de 3 810,66 euros.
Elle soutient que :
- elle est recevable à engager une action à l’encontre du centre hospitalier de Cholet en sa qualité d’assureur du Grand parc du Puy-du-Fou ;
- à titre principal, la responsabilité du centre hospitalier de Cholet est engagée à hauteur de 58 % des préjudices subis par Mme A…, soit une somme de 118 051,31 euros, à raison du retard de prise en charge d’au moins trois heures par l’établissement de son infarctus du myocarde survenu le 30 août 2014 alors qu’elle visitait le Grand parc du Puy du Fou, la part de responsabilité du parc, moindre, correspondant à une perte de chance s’élevant seulement à 23 % pour un retard de diagnostic d’une heure et dix minutes ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité du centre hospitalier de Cholet est engagée à hauteur de 33 % dans les préjudices subis par Mme A…, soit pour une somme de 67 167,12 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le centre hospitalier de Cholet, représenté par la SELARL Fabre et Associées, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal ordonne une nouvelle mesure d’expertise et sursoie à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ou, à titre subsidiaire, à la diminution de sa part de responsabilité et, en conséquence, des sommes à verser aux Assurances Crédit Mutuel – IARD, ainsi qu’au rejet de ses autres demandes.
Il soutient que :
- à titre principal, les incohérences et imprécisions du rapport d’expertise impliquent qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts composés d’un cardiologue interventionnel et d’un urgentiste, chargé de déterminer si un ou des manquements peuvent être reprochés au parc du Puy du Fou et à lui-même, et, le cas échéant, d’établir une répartition et une imputabilité précises des préjudices de Mme A… à évaluer sur la base de la nomenclature Dintilhac ;
- à titre subsidiaire :
* le retard de prise en charge du dommage subi par Mme A… n’est à l’origine que de 2 % de ses préjudices, impliquant ainsi la limitation à ce pourcentage des sommes dont il est redevable ;
* le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société d’assurance requérante et Mme A… ne lui est pas opposable ;
* la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe n’est pas en lien avec les séquelles imputables au retard de prise en charge de Mme A… dont il est à l’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chauveau substituant Me Fabre, représentant le centre hospitalier de Cholet.
Considérant ce qui suit :
Le 30 août 2014 au matin, Mme B… A… a été victime d’un infarctus du myocarde alors qu’elle visitait le Grand parc du Puy du Fou (Vendée). Elle a, tout d’abord, été prise en charge par le médecin généraliste du parc, puis a été transférée, en début d’après-midi, vers le centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire) avant de l’être, dans la soirée, vers le centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire) pour subir une intervention. Un médecin cardiologue a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance du 15 octobre 2015 du tribunal de grande instance d’Angers. Il a remis son rapport le 30 mai 2016. Mme A… a assigné devant le tribunal de grande instance d’Angers le centre hospitalier de Cholet, le Grand parc du Puy du Fou et la CPAM de la Sarthe afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Un protocole transactionnel a été conclu le 8 juin 2018 entre Mme A… et la société Assurances Crédit Mutuel – IARD intervenant en qualité d’assureur du Grand parc du Puy du Fou, aux termes duquel une indemnisation d’un montant de 172 901,90 euros a été accordée à Mme A… en réparation de ses préjudices consécutifs à sa prise en charge après la survenue de son infarctus du myocarde le 30 août 2014. En outre, la même société d’assurance a versé à la CPAM de la Sarthe un montant total de 30 634,85 euros au titre des débours de la caisse pour 27 568,85 euros, de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros et des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros. La société Assurances Crédit Mutuel – IARD a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner une expertise pour déterminer les parts de responsabilité du Grand parc du Puy du Fou et du centre hospitalier de Cholet dans la survenue des conséquences dommageables de l’infarctus subi par Mme A…. Par une ordonnance n° 1905663 du 6 septembre 2019, le juge des référés a désigné le même expert que celui qui avait rendu un premier rapport le 30 mai 2016, lequel a remis son nouveau rapport d’expertise le 23 septembre 2020. Par sa requête, la société Assurances Crédit Mutuel – IARD demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Cholet en sa qualité de coauteur des dommages subis par Mme A…, à lui verser la somme de 118 051,31 euros à titre principal ou la somme de 67 167,12 euros à titre subsidiaire.
Sur la subrogation de la société Assurances Crédit Mutuel – IARD :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au litige : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
Lorsque l’auteur d’un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de ladite collectivité.
Il résulte de l’instruction que la société Assurances Crédit Mutuel – IARD, qui a introduit la présente instance, est subrogée dans les droits du Grand parc du Puy du Fou dont il n’est pas contesté qu’elle assure les risques professionnels à la date du dommage en litige et a, à ce titre, conclu un accord transactionnel le 8 juin 2018 avec Mme A…. Aux termes de cette transaction, Mme A… a, d’une part, accepté de percevoir une indemnité de 172 901,90 euros en réparation de ses préjudices en contrepartie de son renoncement à toute action en justice visant à en obtenir réparation et, d’autre part, validé la subrogation de la société Assurances Crédit Mutuel – IARD dans « tous ses droits et actions contre les tiers responsables, à quelque titre que ce soit ». Dans ces conditions, la société Assurances Crédit Mutuel – IARD, subrogée, dans le cadre de la présente instance, aux droits du Grand parc du Puy-du-Fou et de Mme A…, peut faire valoir les droits des personnes dont elle est subrogée à l’égard du centre hospitalier de Cholet.
Sur la validité de l’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « (…) Le président du tribunal administratif (…) choisit les experts parmi les personnes figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6 de ce code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6-1 du même code : « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l’expertise (…) ».
Si le centre hospitalier soutient qu’il y a lieu d’ordonner, à titre principal, une nouvelle expertise au motif que l’expertise dont le pré-rapport a été rendu le 21 juillet 2020 a été réalisée par le même expert que celui qui avait été désigné dans le cadre de l’instance judiciaire s’étant déroulée devant le tribunal de grande instance d’Angers en 2016, expert qui n’aurait pas su répondre aux dires des parties et dont le rapport du 21 juillet 2020, émaillé d’incohérences et d’imprécisions, n’aurait pas répondu à la mission ordonnée par le juge des référés par son ordonnance du 6 septembre 2019, il résulte toutefois du pré-rapport en question, de trente-deux pages, et des réponses détaillées aux dires des parties que l’expert s’est prononcé sur l’ensemble des éléments de la mission qui lui était impartie. En outre, par une ordonnance n° 19NT03772 du 3 octobre 2019, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel interjeté par le centre hospitalier à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2019 désignant l’expert en considérant qu’« il n’appartient pas au juge d’appel de contrôler l’appréciation de la compétence technique de l’expert à laquelle le premier juge, en le désignant, s’est livré, ni l’opportunité de cette décision ». Enfin, et en tout état de cause, l’expertise ayant été soumise au débat contradictoire, il était loisible au centre hospitalier de faire valoir tout élément permettant de discuter des termes de l’expertise dans le cadre de la présente instance, de même que l’établissement a pu, lors des opérations d’expertise, présenter l’argumentation qu’il entend défendre. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier de Cholet ne démontre ni n’allègue même avoir sollicité la récusation de cet expert ou contesté son impartialité, il n’y a pas lieu d’ordonner une autre expertise dans le cadre de l’instance.
Sur la responsabilité et la perte de chance :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du pré-rapport d’expertise du 21 juillet 2020 complété par les réponses aux dires des parties des mois d’août et septembre 2020, que Mme A…, née en octobre 1944, s’est rendue au Grand parc du Puy du Fou le 30 août 2014 à partir de 9 heures 30. Ayant présenté dès son arrivée des vomissements et une douleur remontant du cinquième doigt le long du bras gauche jusque dans le creux axillaire, elle a rejoint l’infirmerie du parc avant 10 heures, où deux électrocardiogrammes ont été réalisés à l’admission puis à 12 heures par le médecin du parc, qui a diagnostiqué des névralgies cervicobrachiales sans exclure un début d’infarctus. Devant la persistance des douleurs de Mme A… et la nécessité, selon le médecin du parc, d’un test de la troponine pour écarter le diagnostic d’infarctus au regard d’un électrocardiogramme qu’il a qualifié de « limite normal », les pompiers ont été contactés vers 12 heures 40 pour un transfert de Mme A… aux urgences du centre hospitalier de Cholet, où elle a finalement été admise à 14 heures 45 après avoir été prise en charge à 13 heures 40 par une ambulance privée non médicalisée. Si la société d’assurance requérante soutient que la lecture du premier électrocardiogramme réalisé à 10 heures 10 ne permettait pas de poser le diagnostic d’un infarctus en évolution, selon un dire du 21 septembre 2020 qui s’appuie sur l’avis d’un autre médecin, il résulte toutefois du rapport d’expertise qu’à la lecture des deux électrocardiogrammes, toutes les parties présentes à l’expertise qui s’est déroulée en 2016 se sont accordées sur l’évidence de la survenue d’un infarctus du myocarde en cours de constitution dès le premier examen avant 10 heures, le second, vers midi, confortant ces constatations et montrant seulement l’extension de l’infarctus à la région apicale. Malgré la difficulté relevée par cet autre avis médical concernant la lecture d’un électrocardiogramme d’une femme, plus complexe à interpréter que celui d’un homme, il résulte de la réponse de l’expert à ce dire que le médecin auteur de cet avis a pris la précaution de mentionner qu’il ne pouvait être affirmatif en raison de la mauvaise qualité des tracés qu’il a eu à analyser, une telle analyse devant être effectuée en principe sur les originaux imprimés sur papier thermique. A cet égard, l’expert estime que dès le premier électrocardiogramme, l’aspect électrique était caractéristique d’un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (ST+) en voie de constitution et qu’un traitement adapté devait être mis en œuvre en urgence en vue d’une reperméation de l’artère occluse responsable. En outre, il résulte de l’instruction que le médecin du parc n’a pas en l’espèce, contrairement à son habitude, pris la peine de consulter par téléphone le service de cardiologie du centre hospitalier de Cholet pour conforter son diagnostic. Enfin, Mme A…, qui aurait pu être orientée au centre hospitalier universitaire de La-Roche-sur-Yon (Vendée) équipé d’une salle de coronarographie et situé à une distance équivalente à celle séparant le parc du Puy du Fou du centre hospitalier de Cholet, a été transférée vers ce dernier établissement où elle n’a été admise qu’à 14 heures 45, soit cinq heures après le début de son infarctus du myocarde.
Une fois Mme A… transférée au sein du centre hospitalier de Cholet, un autre électrocardiogramme a été effectué à l’hôpital à 14 heures 51 et a donné lieu à une « interprétation automatique » concluant notamment à la possible présence d’un infarctus antéroseptal, puis un prélèvement sanguin a été réalisé à 16 heures 30 pour un dosage des troponines, connu après analyse environ une heure après le prélèvement. A 17 heures 18, le compte-rendu de passage aux urgences établi par l’interne mentionne un syndrome coronarien aigu ST+ et la nécessité d’un transfert auprès du centre hospitalier universitaire d’Angers pour coronarographie. Selon l’expert, le dosage attendu des troponines, qui n’a pu être analysé qu’à compter du prélèvement sanguin de 16 heures 30, n’était pas utile au regard de la lecture des électrocardiogrammes réalisés plus tôt dans la journée au parc du Puy du Fou et de celui qui a été effectué à 14 heures 51. Pourtant, un dernier électrocardiogramme a été réalisé à 17 heures 41 au centre hospitalier de Cholet, postérieurement au diagnostic de syndrome coronarien aigu ST+, qui aurait donc pu être posé, en ce qui concerne le personnel de l’établissement de santé, dès l’électrocardiogramme effectué à 14 heures 51 ou dès la lecture des électrocardiogrammes effectués au sein de l’infirmerie du parc de loisirs et aurait ainsi déclenché le transfert de Mme A… plus tôt au centre hospitalier universitaire d’Angers où une prise en charge plus précoce aurait permis de limiter les dégâts de l’occlusion coronaire. Enfin, Mme A… a été transférée, après un appel du service médical d’urgence effectué vers 18 heures 30 seulement, au centre hospitalier universitaire d’Angers où elle a été admise à 19 heures 45, et à 20 heures 04 en salle de coronarographie. Elle a alors subi une angioplastie avec mise en place de deux stents, où il a été constaté que le reste de son réseau coronarien était indemne malgré l’absence de circulation collatérale relevée par l’expert.
Dès lors, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’un retard de prise en charge adaptée est imputable de manière déterminante au parc du Puy du Fou, qui aurait dû non seulement détecter le début d’infarctus du myocarde à la lecture du premier électrocardiogramme, mais aussi adresser en urgence Mme A… auprès d’un centre hospitalier équipé d’une salle de coronarographie, le plus proche du parc étant l’hôpital de La Roche-sur-Yon. Compte tenu d’un laps de temps de 10 heures 45 entre le début de l’infarctus et la désobstruction pratiquée au centre hospitalier universitaire d’Angers, le parc du Puy du Fou est donc, d’après l’expert, responsable d’un retard de prise en charge de 7 heures 15, incluant le temps de prise en charge incompressible du passage au centre hospitalier de Cholet si le diagnostic avait été posé par cet établissement sans retard. En outre, une fois qu’elle a été admise au centre hospitalier de Cholet qui n’est pas équipé d’une salle de coronarographie, cet établissement est, lui-même, à l’origine d’un retard de diagnostic d’une durée de 3 heures 30, dont 1 heure 30 incompressibles. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Cholet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que si Mme A… aurait pu, en l’absence de retard de diagnostic, être prise en charge avant la sixième heure décomptée à partir de la survenue de son infarctus, elle a été prise en charge 10 heures et 45 minutes après. Or, il résulte également de l’instruction et notamment de la littérature médicale du dossier que s’il est encore possible d’intervenir efficacement à la douzième heure de l’événement et même au-delà, la récupération du patient va en s’atténuant, et la circonstance, non contestée, que la circulation collatérale soit inexistante, comme c’était le cas de Mme A…, constituant à cet égard un élément péjoratif. Aussi, selon l’expert, le retard imputable à l’hôpital de Cholet a aggravé les conséquences du retard imputable au parc du Puy du Fou en entraînant une accentuation et une extension de l’infarctus du myocarde, et, ainsi, en diminuant les chances de récupération, de l’ordre de 44 % si l’angioplastie intervient au-delà de la douzième heure. L’expert précise dans ses réponses aux dires des parties que le retard cumulé de prise en charge a fait perdre à Mme A… « une perte de chance très importante » de guérir sans séquelles dès lors qu’une désobstruction dans un délai de deux heures aurait optimisé ses chances de guérison « quasiment sans séquelles », sa position étant convergente sur ce point avec l’avis médical sur pièces du 17 septembre 2020 produit par la société requérante indiquant que le délai de prise en charge doit être le plus court possible, « une reperfusion précoce [étant] le gage d’une réduction de la séquelle cardiaque ». Dans ces conditions, et alors que l’expert a relevé un élément positif lié au siège de la thrombose, en partie médiane au niveau de l’artère ventriculaire antérieure, le taux de perte de chance de Mme A… d’échapper aux séquelles consécutives au retard de sa prise en charge peut être fixé à 95 %. Par ailleurs, compte tenu, d’une part, des durées de retard de prise en charge mentionnées au point 10 imputables au parc de loisirs pour 7 heures 15 mentionnée et au centre hospitalier pour 2 heures en raison de l’heure et demie qui aurait été en tout état de cause nécessaire pour poser le diagnostic, et, d’autre part, de la circonstance que le diagnostic tardif du centre hospitalier n’a contribué qu’à aggraver le dommage subi par Mme A…, la part de responsabilité imputable au Grand parc du Puy du Fou peut être fixée à 80 % dans la survenue de ce dommage et celle du centre hospitalier à 20 %.
Il résulte de ce qui précède, que la société Assurances Crédit Mutuel – IARD est fondée à demander au centre hospitalier de Cholet l’indemnisation des préjudices qui ont résulté pour Mme A… de la faute commise par l’établissement dans le cadre de sa prise en charge aux urgences le 30 août 2014 dans les limites du taux de perte de chance et de la part de responsabilité du centre hospitalier définis au point précédent.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du pré-rapport d’expertise du 21 juillet 2020, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… peut être fixée au 8 janvier 2016.
Il résulte de l’instruction que la société requérante sollicite, à titre principal, une indemnisation de 118 051,31 euros, correspondant à 58 % de la somme du montant du protocole transactionnel au terme duquel Mme A… a perçu 172 901,90 euros, et du montant versé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à hauteur de 30 634,85 euros incluant ses débours pour 27 568,85 euros, l’indemnité forfaitaire de gestion pour 1 066 euros et les frais liés au litige porté devant le juge judiciaire pour 2 000 euros. La société requérante, agissant ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, en qualité de subrogée des droits de Mme A… et de la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle a indemnisées, ses droits sont limités par les préjudices établis de Mme A… et de l’organisme de sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A…, dans les droits desquels la société Assurances Crédit Mutuel IARD est subrogée :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
S’il résulte du protocole d’accord transactionnel précité que la société requérante a indemnisé Mme A… au titre de frais divers constitués des dépens et frais irrépétibles nécessairement exposés lors de l’instance portée devant le tribunal de grande instance d’Angers, elle n’explique ni ne justifie ce que recouvrent ces frais ni qu’ils ont été effectivement exposés. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de condamner le centre hospitalier à les lui rembourser.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A… a nécessité l’assistance d’une tierce personne, non spécialisée, à raison d’une heure par jour jusqu’à sa date de consolidation. Le besoin en assistance peut donc être évalué à 443 jours entre le 23 octobre 2014 et le 8 janvier 2016. Par suite, le préjudice en découlant peut donc être évalué au montant de 2 191,78 euros indiqué dans le protocole d’accord transactionnel tenant compte des factures acquittées, soit un montant de 2 082,19 euros après application du taux de perte de chance de 95 %.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 30 août 2014 au 21 octobre 2014, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % pour la période du 22 octobre 2014 au 22 janvier 2015 et à 25 % pour la période du 23 janvier 2015 au 8 janvier 2016. Toutefois, la prise en charge du 30 août 2014 aurait été nécessaire en tout état de cause, ainsi que son hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers, correspondant à une période qui peut être évaluée à sept jours. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à 3 605 euros, soit 3 424,75 euros tenant compte du taux de perte de chance retenu.
Quant aux souffrances endurées :
La société requérante se prévaut des souffrances que Mme A… a endurées et qui ont été évaluées à 5 sur 7 par l’expert. Compte tenu des douleurs persistantes relevées par l’expert en dépit desquelles Mme A… n’a pas reçu de traitement adéquat au sein du parc puis a été laissée seule en salle d’attente jusqu’à 16 heures 30 sans possibilité d’alerte alors que l’infirmier l’ayant accueillie à son arrivée au centre hospitalier avait évalué la douleur à 9/10, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 17 100 euros, correspondant à 95 % du montant de 18 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que Mme A… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7. En tenant compte du taux de perte de chance de 95 %, la réparation du préjudice en découlant peut être fixée à la somme de 950 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente :
En premier lieu, il résulte également du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A… a nécessité depuis sa consolidation et jusqu’au 2 avril 2026, date du présent jugement, l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour. Ce besoin peut donc être évalué au montant total de 62 556,27 euros, soit 59 428,46 euros en tenant compte du taux de perte de chance précité.
En second lieu, il résulte du rapport de l’expert que l’état de santé de Mme A… nécessite l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à titre viager. Il sera donc fait une juste appréciation des frais qui en découlent s’agissant des arrérages à échoir à compter du 2 avril 2026 en fixant le montant correspondant, compte tenu de l’âge de 81 ans à la date du présent jugement, à la somme totale de 64 671,87 euros, soit 61 438,28 euros après application du taux de perte de chance de 95 %.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
A compter de la consolidation de son état de santé le 8 janvier 2016, Mme A… a subi un déficit fonctionnel permanent de 40 % compte tenu de l’effondrement de la fraction d’éjection quantifiée à 43 % en dernier lieu à la suite d’un effort et de son insuffisance cardiaque de grade NYHA II +. Le centre hospitalier défendeur n’apporte aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause cette évaluation du déficit fonctionnel permanent. Au regard de son âge de 71 ans à la date de la consolidation de son état de santé, le montant de ce préjudice pourra être justement évalué à 60 000 euros, soit 57 000 euros en tenant compte du taux de perte de chance de 95 %.
Quant au préjudice d’agrément :
Si le rapport d’expertise retient un préjudice d’agrément de Mme A… lié à sa crainte de partir en voyage et de garder ses petits-enfants, il ne résulte pas de l’instruction que ces désagréments soient en lien direct avec le retard de diagnostic imputable au centre hospitalier de Cholet en l’absence de tout élément permettant d’établir le préjudice allégué. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser la société requérante à ce titre.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme A… subit un préjudice sexuel lié à son refus de toute activité sexuelle directement imputable aux séquelles de son accident, pouvant être évalué au montant de 1 000 euros soit 950 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice total indemnisable de Mme A… peut être évalué au montant de 202 373,68 euros et qu’en conséquence, le centre hospitalier de Cholet doit être condamné à verser à la société Assurances Crédit Mutuel – IARD une somme totale de 40 474,74 euros, correspondant à une fraction de 20 % du montant total des préjudices, au titre des dommages subis par Mme A… dans le cadre de sa prise en charge aux urgences le 30 août 2014 dans l’établissement.
S’agissant de l’indemnisation réclamée au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique :
Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a exposé des débours d’un montant de 27 568,85 euros, que l’indemnité forfaitaire de gestion s’est élevée au montant de 1 066 euros et qu’elle a exposé 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il résulte de la notification définitive des débours que seule l’hospitalisation du 5 septembre 2014 au 12 septembre 2014 apparait en lien direct avec le retard fautif imputable au centre hospitalier de Cholet, les autres frais mentionnés correspondant à la prise en charge habituelle d’un infarctus en dehors de toute faute. Il sera donc fait une exacte appréciation du préjudice de la société requérante en l’évaluant au montant de 4 628,26 euros au titre des frais hospitaliers et au montant de 3 066 euros au titre des autres frais exposés, soit une somme totale de 7 694,26 euros. Par suite, après application du taux de 20 % correspondant à la part des dommages imputable au centre hospitalier de Cholet, ce dernier doit être condamné à verser à la société requérante une somme de 1 538,85 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Cholet doit être condamné à verser à la société Assurances Crédit Mutuel – IARD une somme totale de 42 013,59 euros au titre des préjudices subis par Mme A… dans le cadre de sa prise en charge aux urgences le 30 août avril 2014 dans l’établissement et des débours afférents exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 1905663-126 du 14 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de la société Assurances Crédit Mutuel – IARD les frais de l’expertise ordonnée en référé le 6 septembre 2019, liquidés et taxés à la somme de 3 819,04 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Cholet un montant de 763,81 euros correspondant à 20 % des frais totaux.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme demandée au titre des frais exposés par la société Assurances Crédit Mutuel – IARD non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cholet versera à la société Assurances Crédit Mutuel – IARD la somme de 42 013,59 euros.
Article 2 : Une somme de 763,81 euros est mise à la charge définitive du centre hospitalier de Cholet au titre des dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances Crédit Mutuel – IARD et au centre hospitalier de Cholet.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-GuillaumieLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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