Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 2 avril 2026, n° 2102365
TA Nantes 6 septembre 2019
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CAA Nantes 3 octobre 2019
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TA Nantes 14 octobre 2020
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TA Nantes
Rejet 2 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Assurances Crédit Mutuel – IARD, assureur du Grand parc du Puy-du-Fou, a demandé la condamnation du centre hospitalier de Cholet à lui verser une somme de 118 051,31 euros, ou à titre subsidiaire 67 167,12 euros. Elle soutient que le centre hospitalier est responsable à hauteur de 58% ou 33% des préjudices subis par Mme A... suite à la prise en charge tardive de son infarctus du myocarde le 30 août 2014.

Le centre hospitalier de Cholet a demandé une nouvelle expertise pour évaluer les responsabilités, ou à défaut, la diminution de sa part de responsabilité. Il conteste la validité de l'expertise existante et soutient que son rôle dans le préjudice de Mme A... est minime, ne représentant que 2% des dommages.

Le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise, jugeant l'expertise existante valide. Il a retenu une faute du centre hospitalier de Cholet dans le retard de diagnostic et de prise en charge de Mme A..., estimant que cette faute a aggravé les conséquences de l'infarctus. La responsabilité du centre hospitalier a été fixée à 20% des dommages.

En conséquence, le centre hospitalier de Cholet a été condamné à verser à la société Assurances Crédit Mutuel – IARD la somme totale de 42 013,59 euros, incluant les préjudices subis par Mme A... et les débours de la CPAM. Une somme de 763,81 euros a été mise à la charge du centre hospitalier au titre des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2102365
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2102365
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2020, N° 1905663-126
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2026

Texte intégral

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