Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2410395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 6 juin 2025 et 12 septembre 2025, la SAS Administration Développement Immobilier (ADI), représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Arpajon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 53 logements, des bureaux et un parking souterrain, après démolition des constructions existantes, sur les parcelles cadastrées AK 136, 137, 138 et 139 situées au 19 route d’Egly sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arpajon de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arpajon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’incompétence négative dès lors que le maire d’Arpajon s’est cru à tort lié par l’avis défavorable émis le 1er août 2024 par les services techniques de Cœur d’Essonne agglomération ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que le maire ne pouvait se fonder sur l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales pour refuser le permis de construire sollicité ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le refus de permis repose sur des considérations générales ou imprécises, que le plan local d’urbanisme (PLU) n’impose pas la gestion des eaux pluviales à la parcelles, et que l’arrêté ne prend pas en compte les modalités de gestion des eaux pluviales prévues par le projet ; en outre, la commune n’établit pas que le terrain d’assiette du projet serait concerné par un risque d’inondation récurrent, ni que les mesures prises dans le cadre du projet ne seraient pas suffisantes pour assurer la sécurité des occupants ou des tiers ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, en ce que, d’une part, il est fondé sur deux avis contradictoires émis par les services techniques de Cœur d’Essonne agglomération, et que, d’autre part, la déconnexion totale n’est pas l’unique solution pour permettre de résorber les prétendus dysfonctionnements route d’Egly liés au ruissellement des eaux pluviales et aux risques d’inondation ; le projet n’induira pas de rejets supplémentaires directs ou indirects au collecteur d’eaux pluviales sur le bassin versant, et permettra au contraire d’améliorer la situation et de prévenir les problématiques d’inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril, 15 juillet et 26 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Arpajon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- les dispositifs prévus pour la gestion des eaux pluviales sur la parcelle ne permettent pas d’écarter les risques d’inondation dans le bâtiment et d’assurer la sécurité des occupants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Repeta représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2024, la SAS Administration Développement Immobilier (ADI) a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 53 logements, des bureaux et un parking souterrain, après démolition des constructions existantes, sur les parcelles cadastrées AK 136, 137, 138 et 139 situées au 19 route d’Egly à Arpajon. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le maire de la commune d’Arpajon a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La SAS ADI demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 mai 2020, transmis au contrôle de légalité le 4 juin 2020, le maire d’Arpajon a donné délégation à Mme B… A…, cinquième adjointe, à l’effet de signer les décisions en matière d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
3. Pour refuser de délivrer à la société ADI le permis de construire sollicité, le maire d’Arpajon a constaté la saturation, lors d’évènements pluvieux « de retour 3 mois », du « bassin versant eaux pluvial » sur lequel le projet envisage de se raccorder ainsi que le ruissellement que cela engendre de l’ensemble des volumes débordés vers l’aval du projet en raison de la forte pente de la route d’Egly de sorte que des inondations récurrentes se produisent en aval dudit projet lors des phénomènes pluvieux. Il a ainsi estimé que le projet, en ce qu’il raccorde son bassin de rétention au réseau public d’eaux pluviales situé route d’Egly, est de nature à aggraver la situation, et donc le risque d’atteinte à la sécurité publique pour les tiers situés en aval, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
4. En premier lieu, si le maire de la commune d’Arpajon s’est approprié les termes de l’avis défavorable émis le 1er août 2024 par le pôle « assainissement » des services techniques de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’il se serait estimé lié par cet avis alors, au demeurant, qu’il a porté une appréciation sur le projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence négative doit être écarté.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il est dit au point 3, il est constant que l’arrêté attaqué est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La circonstance qu’il vise également l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, qui est surabondante, ne saurait être de nature à entacher cet arrêté d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. En outre, les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
7. D’une part, le règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, auquel renvoie le PLU de la commune d’Arpajon, pose le principe d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, et n’autorise le rejet vers le réseau public que sur dérogation motivée par une impossibilité dûment justifiée. Par suite, le maire n’a pas méconnu les dispositions du règlement du PLU en retenant que le projet ne prévoit pas une déconnexion totale au collecteur d’eaux pluviales du bassin versant. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire a bien pris en compte les modalités de gestion des eaux pluviales prévues par le projet, notamment le raccordement du bassin de rétention projeté au bassin versant, pour retenir que le projet présentait un risque accru d’atteinte à la sécurité. Enfin, le refus de permis de construire contesté n’est fondé ni sur la circonstance que le terrain se trouve en zone inondable, ni sur des considérations générales et imprécises, mais retient que ce terrain d’assiette se situe dans un espace d’écoulement des eaux pluviales débordant, en cas de saturation, du bassin versant et ruisselant de l’amont de la route d’Egly jusqu’aux parcelles situées en aval de ce terrain.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un bassin de rétention enterré sous la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment, d’une capacité de stockage de 55 m3, qui sera raccordé au réseau public d’eaux pluviales situé route d’Egly, avec un débit de fuite d’un litre par seconde. Le pôle assainissement des services techniques de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, a émis le 1er août 2024 un avis défavorable au projet en retenant que le bassin versant eaux pluviales sur lequel le projet envisage de se raccorder est déjà saturé lors d’évènements pluvieux « de retour trois mois », que la forte pente de la route d’Egly conduit au ruissellement de l’ensemble des volumes débordés vers l’aval et à des inondations récurrentes, et que le projet ne prévoit pas de déconnexion totale au réseau, solution la plus efficace pour résorber les dysfonctionnements observés route d’Egly. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cet avis n’est pas contradictoire avec celui émis le 2 mai 2024 par le même service, qui consistait en une simple demande de pièces. La commune produit également une étude hydraulique réalisée sur le secteur, qui met en évidence le caractère sous-dimensionné du réseau notamment sur le secteur aval de la route d’Egly, ce qui induit des débordements pour des pluies de période « de retour trois mois », et un phénomène d’accumulation dû à la topographie du secteur et à la forte pente de la route d’Egly. Cette étude indique que la réduction des surfaces actives sur le bassin versant est l’élément primordial afin de limiter les inondations sur le secteur, notamment par la déconnexion des eaux pluviales sur les parcelles. La commune d’Arpajon verse enfin aux débats un rapport d’expertise établi le 20 septembre 2023 à la suite d’une inondation survenue dans les sous-sols de l’immeuble voisin du terrain d’assiette lors d’un évènement pluvieux important en raison de la saturation du réseau d’eaux pluviales, le même type d’inondation s’étant en outre déjà produit à deux reprises auparavant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’insuffisance de capacité du réseau public pour recevoir les eaux pluviales du projet doit être regardée comme établie.
9. La société ADI, qui fait valoir que son projet permettra de résorber la contribution du terrain aux dysfonctionnements constatés route d’Egly et à prévenir les risques d’inondation en aval, verse aux débats des études réalisées à sa demande par un bureau d’études techniques, dont il résulte notamment que le débit de fuite du projet sera 41 fois inférieur au débit existant, les constructions existantes sur le terrain d’assiette étant dépourvues de tout dispositif de gestion des eaux pluviales. Toutefois, cette évaluation ne semble pas tenir compte de ce que le projet prévoit la diminution de plus de 70 % des espaces perméables du terrain d’assiette, en supprimant plus de 86 % des espaces verts de pleine terre actuellement présents sur la parcelle. En outre, il n’apparait pas que les notices produites par la société requérante prendraient en compte la problématique du ruissellement des eaux de pluie provenant du point de débordement situé en amont du projet, spécifiquement identifiée dans l’étude hydraulique produite en défense. Dès lors, la circonstance que la notice technique d’assainissement jointe au dossier de permis de construire retient une capacité du projet « de gérer une pluie courante suivi[e] d’une pluie de retour 30 ans en moins de 48 heures » ainsi qu’une « nette amélioration de la situation existante » ne saurait suffire à écarter les risques d’inondation en aval provenant des ruissellement des eaux de pluie provenant de l’amont du projet. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que ni la capacité d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle une fois le bâtiment construit, compte tenu du taux important d’imperméabilisation des sols induit par le projet, ni le dimensionnement du bassin de rétention, ne permettent d’écarter l’aggravation des inondations constatées en aval du projet, en cas de surverse du bassin de rétention du projet au réseau public d’eaux pluviales situé route d’Egly, qui est déjà saturé.
10. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en retenant que le projet est de nature à aggraver le risque d’atteinte à la sécurité publique pour les tiers situés en aval doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder aux substitutions de motifs sollicitées par la commune d’Arpajon, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société ADI doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société ADI, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arpajon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ADI demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Administration Développement Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Administration Développement Immobilier et à la commune d’Arpajon.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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