Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2527290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 septembre 2025, N° 2515097 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2515097 du 17 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme A… B…, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-8 et R. 312-19 du code de justice administrative et selon la procédure prévue par son article R. 351-3.
Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B… conteste la décision de rejet résultant du silence gardé par l’autorité consulaire française à Oran sur sa demande de renouvellement de passeport français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance :(…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
Mme B…, qui réside en Algérie, territoire situé en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et non représentée par un avocat, a été invitée par un courrier du 19 septembre 2025, notifié le 4 octobre suivant, à justifier, dans un délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. A ce jour et en l’absence de régularisation, la requête de Mme B… méconnaît les dispositions précitées du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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