Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2207429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 3 septembre 2023, 4 janvier 2024 et 7 février 2024, Mme A… B…, née C…, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la section compétente de l’institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège l’a exclue de la formation d’infirmière ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 de la directrice de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège l’ayant exclue de la formation d’infirmière ;
3°) d’enjoindre à l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège de la réintégrer au sein de l’institut ou d’un autre institut afin de se présenter devant le jury d’attribution du diplôme d’Etat d’infirmière, d’effacer la mention de l’exclusion contestée de son dossier et de valider son stage au sein du service d’hospitalisation à domicile (HAD) ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les décisions sont insuffisamment motivées ; la décision de la directrice de l’IFM du 25 octobre 2022 ne précise pas les faits sur lesquels elle se fonde ; la décision de la section compétente ne lui a pas été communiquée ; il n’est pas démontré que les actes qui lui sont reprochés ont été dangereux pour un patient ; enfin, elles infligent une sanction disciplinaire déguisée et doivent donc être motivées ;
-
la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires et la directrice de l’institut se sont estimées en situation de compétence liée par les conclusions des rapports des 29 septembre 2022 et 14 octobre 2022 ;
-
les décisions ont été prises aux termes d’une procédure méconnaissant les droits de la défense ; sa convocation du 17 octobre 2022 ne comportait pas d’information sur le déroulement de la séance, ni les faits qui lui étaient reprochés ; elle ne lui a été notifiée que tardivement ; aucun report de séance ne lui a été proposé malgré son état de santé ; le dossier de saisine de la section était incomplet ; son dossier étudiant ne lui a été remis en main propre que le 3 novembre 2022 ; la condition de présence de l’étudiant lors de la rédaction des rapports prévue par l’article 30 de l’arrêté du 31 juillet 2019 n’a pas été respectée lors de la rédaction des rapports circonstanciés du 29 septembre et du 14 octobre 2022 ; en outre, ils ne lui ont été communiqués qu’à partir du 20 octobre 2022 ; la section ne peut être regardée comme s’étant réunie dans le délai d’un mois à compter de la survenance des faits qui lui sont opposés dès lors que ceux-ci ne sont pas datés ; sa présentation devant la section compétente en visio-conférence via son téléphone portable ne lui a pas permis de bénéficier d’un temps suffisant et de la qualité téléphonique nécessaire pour présenter des observations ; la séance s’est irrégulièrement déroulée dès lors que son dossier a été étudié hors sa présence entre 14h15 et 15h ; le vote de la section a été réalisé dans des conditions irrégulières ;
-
la section était irrégulièrement composée dès lors qu’elle n’était pas composée de neuf membres de droit en méconnaissance de l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
-
les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de procédure ; les rapports sur la base desquels s’est prononcée la section sont calomnieux et comportent une accumulation de faits erronés à la seule fin de la décrédibiliser ; la fiche de synthèse présentée à la section compétente était parcellaire en omettant ses réussites dans les stages précédents et son acquisition des compétences requises ; la progression durant son parcours n’est pas présentée ; la section compétente n’a dès lors pas statué avec tous les éléments du dossier ; la directrice de l’IFM lui a indiqué à tort qu’elle devait attendre un délai de deux mois avant de lui adresser un recours gracieux ;
-
elle a subi une situation de harcèlement durant sa formation ; elle a tenté en vain d’alerter la direction de l’IFM sur cette situation, notamment par un courriel du 12 septembre 2022 ; elle a été discriminée dans le choix de son stage de rattrapage ; le rapport de saisine de la section aurait dû être présenté devant le jury régional pour l’obtention de son diplôme d’Etat ;
-
elle a fait l’objet d’une rupture d’égalité dès lors qu’elle n’a pas été évaluée lors de son stage comme une étudiante infirmière mais comme une infirmière professionnelle ;
-
le principe d’égalité a été méconnu au regard des sanctions habituelles dès lors que d’autres instituts de formation se limitent à des exclusions temporaires voire moins ;
-
elle n’a bénéficié d’aucun encadrement et d’aucune aide pendant ses stages en méconnaissant des principes fondamentaux du code de l’éducation ; l’IFMS ne lui a pas permis d’effectuer son stage dans de bonnes conditions ;
-
les décisions attaquées méconnaissent les articles 15 et 16 de l’arrêté précité du 21 avril 2017 dès lors qu’elle n’a pas commis d’actes de nature à mettre en danger les patients ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a validé cinq des six semestres de la formation ; ses appréciations lors de ses stages sont satisfaisantes ; elle a acquis l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions d’infirmière ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; les faits mentionnés dans le rapport circonstancié du 29 septembre 2022 et le dossier de saisine de l’IFMS aux fins de saisine de la section compétente sont inexacts ; la décision est disproportionnée dès lors qu’elle a validé 170 crédits sur 180 ; le procès-verbal de la séance de la section compétente ne précise pas les actes qu’elle aurait réalisé au détriment de la santé d’un patient ; il comporte des propos mensongers ainsi que des remarques approximatives ; la section n’a pas pris en compte les éléments qu’elle a présenté ; la décision d’exclusion définitive n’a été acquise que par une seule voix d’écart ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; cette décision l’empêche de s’inscrire dans un autre IFMS et d’occuper un poste d’infirmière au centre médico-psychologique (CMP) de Pamiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023 et 13 janvier 2024, l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 25 octobre 2022 de la directrice de l’IFMS sont irrecevables dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief mais n’est qu’une simple information ;
-
les décisions d’exclusion pour des motifs pédagogiques ne constituent pas une sanction soumise à l’obligation de motivation ; en tout état de cause, la requérante a été destinataire de l’entier dossier soumis à la section compétente le 19 octobre 2022 de sorte qu’elle avait connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ; en outre, la décision prise par la section compétente comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
-
l’arrêté du 21 avril 2007 n’impose aucune formalité précise quant à la convocation de l’étudiant à la séance de la section compétente ;
-
la convocation était accompagnée d’une annexe intitulée « ordre du jour » qui faisant mention de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 ainsi que des faits reprochés à la requérante, à savoir des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; la requérante a été destinataire de l’entier dossier qui était soumis à la section compétente par un courrier recommandé remis le 19 octobre 2022 ; elle ne pouvait dès lors ignorer les griefs qui lui était reprochés ;
-
la requérante a reçu sa convocation et son entier dossier le 19 octobre 2022 et non le 20 octobre 2022 ; en outre, aucune disposition de l’arrêté du 21 avril 2007 n’impose qu’un certain délai doit être respecté entre la notification de la convocation de l’étudiant et la tenue de la séance ; si l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 prévoit que le dossier de l’étudiant lui est remis au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section compétente, la requérante ne démontre pas que cette irrégularité a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée ou l’a privée d’une garantie ;
-
ce même article 15 dispose uniquement que le dossier de l’étudiant doit être accompagné d’un rapport motivé ; le dossier qui a été remis aux membres de la section compétente se composait d’un rapport motivé, d’un rapport circonstancié, d’un rapport complémentaire ainsi qu’une note de synthèse du parcours de formation de la requérante ; en outre, la requérante disposait de la possibilité de transmettre des éléments complémentaires auprès de cette même section ;
-
la requérante a pu s’exprimer et être entendue lors de la séance de la section compétente grâce à l’usage d’une visio-conférence de bonne qualité ; l’usage de la visio-conférence est autorisé y compris hors la présence de l’étudiant ; il a été proposé à la requérante de sollicité un report de la séance en raison de son état de santé, ce qu’elle a refusé ;
-
la tenue de la séance entre 14h15 et 15h00 en la seule présence de ses membres n’est entachée d’aucune irrégularité ; il s’agissait de présenter aux membres le dossier de saisine ; aucun propos dénigrant n’a été tenu à l’encontre de la requérante ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de la séance ; en tout état de cause, l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 précise que la section est compétente pour examiner la situation de l’étudiant sans la présence de l’étudiant ;
-
les délibérations sont réservées aux membres de la section compétente ; les membres invités en sont expressément exclus par l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
-
le procès-verbal de la séance mentionne expressément les résultats du vote des membres de la section compétente ainsi que le nombre de votants ;
-
le rapport circonstancié du 29 septembre 2022 et le rapport complémentaire du 14 octobre 2022 sont signés ; en tout état de cause, les modalités de signature du rapport motivé sont sans incidence sur l’exercice des droits de la défense ; la présence de l’étudiante n’est pas requise lors de la rédaction d’un rapport ; aucun texte ne prescrit que la rédaction des rapports incombe à la tutrice de stage ; enfin, ses rapports ne sont pas à charge et sont exhaustifs afin d’éclairer les membres de la section sur la situation de la requérante ;
-
la section compétente était composée de la majorité de ses membres ;
-
l’exclusion définitive de la requérante de l’IFM n’est entachée d’aucune erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation ; les stages accomplis par la requérante en première année ont révélé des insuffisances importantes sur les plans cliniques et relationnels ; ses différents stages ont démontré la persistance de ses insuffisances sur le plan clinique, notamment sur l’hygiène et la sécurité, le manque de compétence et la maîtrise de son stress ; la circonstance qu’elle ait terminé sa formation théorique est sans incidence de même qu’une offre d’emploi au CMP de Pamiers ; son caractère émotif ne peut justifier ses lacunes ; les actes incompatibles avec la sécurité des patients commis par la requérante sont établis dans les rapports soumis à la section compétente ;
-
la requérante a bénéficié d’un accompagnement pédagogique et individuel à l’instar de l’ensemble des étudiants de l’IFMS ; elle a bénéficié d’un contrat d’accompagnement le 5 juillet 2021 pour travailler son organisation et sa posture d’apprenante ; elle a bénéficié de l’appui de ses encadrantes infirmières lors de l’ensemble de ses stages ; l’attitude de la requérante est à l’origine de son absence de progression ;
-
la section compétente se serait estimée en situation de compétence liée ;
-
aucun détournement de procédure n’est établi ; l’exclusion définitive de la requérante n’est pas une sanction déguisée ; aucune volonté de lui nuire n’a été poursuivie.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d’instruction a été, en dernier lieu, reportée au 16 février 2024 à 12h.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision prise le 24 octobre 2022 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dès lors qu’elle indique qu’elle a été prise par la directrice des instituts de formation aux métiers de la santé du CHIVA.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées par Me Sabatté pour l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège le 19 octobre 2025 et Me Panarelli pour Mme C… le 22 octobre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Dederen, rapporteur public,
- et les observations de Me Leclerc, substituant Me Panarelli, représentant Mme C…, et de Me Sabatté, représentant l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège.
Une note en délibéré présentée par Me Sabatté a été enregistrée le 13 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a intégré l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège (IFMS du CHIVA) le 1er septembre 2020. Entre les 11 juillet et 2 octobre 2022, elle a effectué un stage au sein du service « hospitalisation à domicile » du CHIVA. Par un courrier du 17 octobre 2022, elle a été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFMS. Le 24 octobre 2022, la section s’est réunie. Par une décision du même jour, notifiée le lendemain, son exclusion définitive de l’institut a été prononcée. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la section compétente de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège l’a exclue de la formation d’infirmière ainsi que celle précitée du 25 octobre 2022 de la directrice de l’institut de formation aux métiers de la sante du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Dans chaque institut de formation (…) sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; -une section relative à la vie étudiante. » Aux termes de son article 12 : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant. ». Aux termes de son article 14 : « Cette section se réunit après convocation par le directeur de l’institut de formation. Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires. » Aux termes de son article 15 : « La section rend (…) des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. (…) L’instance est informée par le directeur des modalités d’accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d’aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap. ». Aux termes de son article 16 : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, (…), elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. » Aux termes de son article 17 : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. (…). Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. (…) » .. Aux termes de son article 18 : (…) La sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 octobre 2022 adressé par la directrice de l’IFMS à Mme C… se borne à l’informer de la décision d’exclusion définitive de l’institut prise à son encontre par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, conformément aux dispositions précitées de l’article 18 de l’arrêté du 21 avril 2007. Ainsi, ce courrier ne peut être regardée comme ayant le caractère d’une décision faisant grief à Mme C… qui n’est, dès lors, pas recevable à en demander l’annulation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense quant à la décision du 25 octobre 2022 doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles 16 et 18 précités de l’arrêté du 21 avril 2007 que la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles saisies en raison de la commission par un étudiant d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charges constitue une sanction et doit, par suite, être écrite et motivée.
Si la décision du 24 octobre 2022 précise que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles a été saisie sur le fondement de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, elle ne comporte aucun élément de fait circonstancié permettant de mettre Mme C… à même de comprendre les motifs précis pour lesquels son exclusion définitive de l’institut a été décidée. Si l’IFMS du CHIVA se prévaut de la communication à la requérante de son entier dossier préalablement à la tenue de la séance, lequel comportait l’ensemble des griefs qui lui était reproché, cette circonstance n’est pas de nature à dispenser l’autorité compétente de son obligation de motivation. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la décision du 24 octobre 2022 est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles 15 et 16 précités de l’arrêté du 21 avril 2007 que, lorsque le cas d’un étudiant, qui aurait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, est soumis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l’intéressé doit être mis à même de connaître les causes de cette saisine ainsi que les décisions susceptibles d’être prises à l’issue de la procédure, afin de pouvoir présenter utilement des observations et de se faire assister, le cas échéant, par la personne de son choix.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation ainsi que l’ordre du jour qui l’accompagnait, adressés à Mme C…, se bornent à indiquer qu’elle est convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants pour « Actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge » et à mentionner l’article 15 du décret du 21 avril 2007. Cette convocation et sa pièce-jointe ne précisent ainsi pas les différentes mesures pouvant être adoptées à l’issue de cette réunion et ne visent pas notamment l’article 16 précité du décret du 21 avril 2007, énumérant les différentes décisions susceptibles d’être prises par la section. Dans ces conditions et alors que l’IFMS du CHIVA n’établit, ni même n’allègue que cette information avait été donnée à Mme C…, cette dernière est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, des décisions pouvant être adoptées par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et notamment de la possibilité d’être exclue définitivement de la formation suivie. La décision en litige est donc entachée d’un vice de procédure ayant privé Mme C… d’une garantie.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de saisine de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants était composé d’un rapport motivé rédigé par la directrice de l’IFMS CHIVA le 14 octobre 2022, de deux rapports rédigés par la cadre de santé du service « Hospitalisation à domicile » les 29 septembre et 14 octobre 2022 ainsi que d’une synthèse des éléments de parcours de formation de Mme C…. Dans ces conditions, et dès lors que Mme C… allègue sans être contredite que son entier dossier scolaire ne lui a été remis en main propre que le 3 novembre 2022, soit postérieurement à la tenue de la séance de la section, elle est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle elle a été exclue définitivement de l’IFMS CHIVA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFMS du CHIVA de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C….
Sur les dépens :
Mme C… ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat du paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’IFMS CHIVA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, dont dépend l’institut de formation aux métiers de la santé, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 portant exclusion définitive de Mme C… de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, dont dépend l’institut de formation aux métiers de la santé, versera à Mme C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, née C…, à l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège et au centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
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