Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 déc. 2024, n° 2434004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. C B A, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de réacheminement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre un terme à sa mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, l’examen du ministre ayant dépassé la question du caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande n’est pas manifestement infondée ;
— la législation applicable méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 3 de la même convention en ne prévoyant pas de recours suspensif contre la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau (SCP Saidji et Moreau), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti conformément à l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pecheu, avocat commis d’office représentant M. B A, qui soulève un nouveau moyen tiré du vice de procédure dès lors que l’interprète n’était pas présent physiquement lors de l’entretien du requérant avec l’agent de l’OFPRA.
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, et ajoute que le requérant fait l’objet d’une interdiction de l’espace Schengen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant péruvien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’avis du 23 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur la demande d’asile présentée par M. B A, que l’entretien de l’intéressé avec un officier de protection s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue espagnole pendant une durée de 31 minutes. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l’interprète n’ait pas été physiquement présent aux côtés de M. B A aurait empêché ce dernier d’exprimer clairement les motifs de sa demande d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d’un interprète dans sa langue maternelle, alors d’ailleurs que la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 précitées. Le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant, se déclarant de nationalité péruvienne et, a fait valoir, qu’en novembre 2024 après avoir été expulsé d’Italie où il s’était maintenu depuis 2019, il a fait l’objet de plusieurs tentatives d’extorsion de la part d’individus armés au Pérou. Refusant de payer les sommes demandées, il est, le 18 décembre 2024, menacé avec une arme et dépose plainte auprès des autorités de police. Craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine le 19 décembre 2024 et est arrivé en France le 20 décembre 2024.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que les déclarations du requérant sont évasives et peu substantielles sur les menaces dont il aurait fait l’objet sur son lieu de travail au Pérou. Il n’a apporté, en outre, aucun élément précis sur les individus qui l’auraient menacé ou sur les réactions des autorités suite à sa plainte. Il suit de là, qu’en estimant, par sa décision du 23 décembre 2024, manifestement infondée sa demande d’accès au territoire français au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur n’a entaché cette décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-9 de ce code : « Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. ».
10. La décision fixant le pays de réacheminement, qui n’est pas dissociable de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile dont elle constitue une modalité d’exécution, doit être regardée comme faisant également l’objet du recours suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de caractère suspensif du recours à l’encontre de la décision de réacheminement méconnaîtrait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 3 de la même convention, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. GUGLIELMETTILa greffière,
A.DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2434004/8
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