Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2403807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 2302478 et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 février et 31 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) JCDR Invest, représentée par Me Moitry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Mihiel l’a mise en demeure de régulariser des travaux de rénovation de menuiseries et a fixé le montant de l’astreinte, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 16 juin 2023, ainsi que le titre exécutoire émis le 12 juillet 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire émis le 12 juillet 2023 ;
3°) en tout état de cause, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 675 euros réclamée par le titre exécutoire du 12 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mihiel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours sur l’arrêté du 22 juillet 2022 ;
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2022 et la décision du 16 juin 2023 portant rejet du recours gracieux :
l’arrêté ne comprend pas les informations prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision de non-opposition à déclaration préalable a été signée par une autorité incompétente, ce qui prive de base légale l’arrêté portant mise en demeure ;
elle n’a pas reçu communication du procès-verbal en date du 5 janvier 2022 ;
l’arrêté a été pris avant l’expiration du délai de dix jours qui lui a été imparti pour présenter ses observations ;
elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier, et en particulier les documents concernant l’infraction alléguée ; le compte-rendu du contrôle réalisé le 8 novembre 2020 ne lui a pas été communiqué de sorte qu’elle ne peut s’assurer de la conformité de la visite à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme ; la procédure contradictoire ne peut ainsi être regardée comme ayant été mise en œuvre, en méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est dépourvu de base légale, les travaux réalisés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
la mise en conformité demandée par la commune constitue, du fait de son coût et des difficultés techniques, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les règles d’urbanisme liées à l’occupation des sols ; les menuiseries sont peu visibles de la voie publique et leur couleur blanche est similaire à celle des menuiseries des immeubles avoisinants ;
les travaux réalisés ne méconnaissent pas les normes d’urbanisme en vigueur puisque les nouvelles menuiseries sont identiques aux anciennes, de sorte que l’article UC4-2 du plan local d’urbanisme permettait leur remplacement ;
par voie d’exception, la prescription assortissant la décision de non-opposition à déclaration du 25 janvier 2021 est irrégulière, en ce qu’elle se fonde sur l’article UC 11 du PLU, alors qu’il n’y a pas d’atteinte aux lieux avoisinants qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier ;
l’arrêté est entaché d’illégalité du fait de la rupture d’égalité avec les logements situés à proximité et placés dans une situation identique ; les suites réservées au non-respect de la prescription tendant au respect du nuancier de la Meuse caractérise la rupture d’illégalité ;
à la date à laquelle le procès-verbal a été dressé, en l’absence de déclaration d’achèvement des travaux, la situation était régularisable et les travaux litigieux ne pouvaient être regardés comme illégaux ;
l’astreinte est disproportionnée compte tenu de l’absence de conséquence sur l’environnement de la non-exécution des travaux prescrits ;
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 12 juillet 2023 :
il est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté du 22 juillet 2022 est illégal ;
il sera annulé par exception d’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 ;
il a été émis avant l’échéance du trimestre, en méconnaissance de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme ;
il est entaché d’illégalité du fait de la rupture d’égalité avec les logements situés à proximité et placés dans une situation identique ;
le montant de l’astreinte est disproportionné compte tenu de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2023 et le 29 avril 2024, la commune de Saint-Mihiel, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la contestation de l’arrêté du 22 juillet 2022 est irrecevable car tardive ;
- les nouveaux moyens soulevés après l’extinction du délai de recours sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2303258 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2024, la SCI JCDR Invest, représentée par Me Moitry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 29 août 2023 et notifié le 11 septembre 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 275 euros réclamée par le titre exécutoire du 29 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mihiel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire contesté est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 ; l’exception d’illégalité est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
l’arrêté du 22 juillet 2022 est dépourvu de base légale, les travaux réalisés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
la mise en conformité demandée par la commune constitue, du fait de son coût et des difficultés techniques, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les règles d’urbanisme liées à l’occupation des sols ; les menuiseries sont peu visibles de la voie publique et leur couleur blanche est similaire à celle des menuiseries des immeubles avoisinants ;
les travaux réalisés ne méconnaissent pas les normes d’urbanisme en vigueur puisque les nouvelles menuiseries sont identiques aux anciennes, de sorte que l’article UC4-2 du PLU permettait leur remplacement ;
par voie d’exception, la prescription assortissant la décision de non-opposition à déclaration du 25 janvier 2021 est irrégulière, en ce qu’elle se fonde sur l’article UC 11 du PLU, alors qu’il n’y a pas d’atteinte aux lieux avoisinants qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier ;
l’arrêté est entaché d’illégalité du fait de la rupture d’égalité avec les logements situés à proximité et placés dans une situation identique ;
l’astreinte est disproportionnée compte tenu de l’absence de conséquence sur l’environnement de la non-exécution des travaux prescrits.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la commune de Saint-Mihiel, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la contestation de l’arrêté du 22 juillet 2022 est irrecevable car tardive ;
- les nouveaux moyens soulevés après l’extinction du délai de recours sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400358, la SCI JCDR Invest, représentée par Me Moitry, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 novembre 2023 et notifié le 5 décembre 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 300 euros réclamée par le titre exécutoire du 9 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mihiel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire contesté est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 ; l’exception d’illégalité est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
l’arrêté du 22 juillet 2022 est dépourvu de base légale, les travaux réalisés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
la mise en conformité demandée par la commune constitue, du fait de son coût et des difficultés techniques, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les règles d’urbanisme liées à l’occupation des sols ; les menuiseries sont peu visibles de la voie publique et leur couleur blanche est similaire à celle des menuiseries des immeubles avoisinants ;
les travaux réalisés ne méconnaissent pas les normes d’urbanisme en vigueur puisque les nouvelles menuiseries sont identiques aux anciennes, de sorte que l’article UC4-2 du PLU permettait leur remplacement ;
par voie d’exception, la prescription assortissant la décision de non-opposition à déclaration du 25 janvier 2021 est irrégulière, en ce qu’elle se fonde sur l’article UC 11 du PLU, alors qu’il n’y a pas d’atteinte aux lieux avoisinants qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier ;
l’arrêté est entaché d’illégalité du fait de la rupture d’égalité avec les logements situés à proximité et placés dans une situation identique ;
l’astreinte est disproportionnée compte tenu de l’absence de conséquence sur l’environnement de la non-exécution des travaux prescrits.
Par un courrier en date du 20 juin 2025, la commune de Saint-Mihiel a été mise en demeure de présenter des observations en défense dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
IV. Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2401089, la SCI JCDR Invest, représentée par Me Moitry, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 janvier 2024 et notifié le 19 février 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 300 euros réclamée par le titre exécutoire du 18 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mihiel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire contesté est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 ; l’exception d’illégalité est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
l’arrêté du 22 juillet 2022 est dépourvu de base légale, les travaux réalisés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
la mise en conformité demandée par la commune constitue, du fait de son coût et des difficultés techniques, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les règles d’urbanisme liées à l’occupation des sols ; les menuiseries sont peu visibles de la voie publique et leur couleur blanche est similaire à celle des menuiseries des immeubles avoisinants ;
les travaux réalisés ne méconnaissent pas les normes d’urbanisme en vigueur puisque les nouvelles menuiseries sont identiques aux anciennes, de sorte que l’article UC4-2 du PLU permettait leur remplacement ;
par voie d’exception, la prescription assortissant la décision de non-opposition à déclaration du 25 janvier 2021 est irrégulière, en ce qu’elle se fonde sur l’article UC 11 du PLU, alors qu’il n’y a pas d’atteinte aux lieux avoisinants qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier ;
l’arrêté est entaché d’illégalité du fait de la rupture d’égalité avec les logements situés à proximité et placés dans une situation identique ;
l’astreinte est disproportionnée compte tenu de l’absence de conséquence sur l’environnement de la non-exécution des travaux prescrits.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la commune de Saint-Mihiel, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2402670, la SCI JCDR Invest, représentée par Me Moitry, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 12 avril 2024 et notifié le 22 avril 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 275 euros réclamée par le titre exécutoire du 12 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mihiel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire contesté est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 ; l’exception d’illégalité est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
l’arrêté du 22 juillet 2022 est dépourvu de base légale, les travaux réalisés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
la mise en conformité demandée par la commune constitue, du fait de son coût et des difficultés techniques, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les règles d’urbanisme liées à l’occupation des sols ; les menuiseries sont peu visibles de la voie publique et leur couleur blanche est similaire à celle des menuiseries des immeubles avoisinants ;
les travaux réalisés ne méconnaissent pas les normes d’urbanisme en vigueur puisque les nouvelles menuiseries sont identiques aux anciennes, de sorte que l’article UC4-2 du PLU permettait leur remplacement ;
par voie d’exception, la prescription assortissant la décision de non-opposition à déclaration du 25 janvier 2021 est irrégulière, en ce qu’elle se fonde sur l’article UC 11 du PLU, alors qu’il n’y a pas d’atteinte aux lieux avoisinants qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier ;
l’arrêté est entaché d’illégalité du fait de la rupture d’égalité avec les logements situés à proximité et placés dans une situation identique ;
l’astreinte est disproportionnée compte tenu de l’absence de conséquence sur l’environnement de la non-exécution des travaux prescrits.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Saint-Mihiel, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
VI. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2403807, la SCI JCDR Invest, représentée par Me Moitry, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 19 juillet 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 275 euros réclamée par le titre exécutoire du 19 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mihiel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire contesté est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 ; l’exception d’illégalité est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
l’arrêté du 22 juillet 2022 est dépourvu de base légale, les travaux réalisés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
la mise en conformité demandée par la commune constitue, du fait de son coût et des difficultés techniques, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les règles d’urbanisme liées à l’occupation des sols ; les menuiseries sont peu visibles de la voie publique et leur couleur blanche est similaire à celle des menuiseries des immeubles avoisinants ;
les travaux réalisés ne méconnaissent pas les normes d’urbanisme en vigueur puisque les nouvelles menuiseries sont identiques aux anciennes, de sorte que l’article UC4-2 du PLU permettait leur remplacement ;
par voie d’exception, la prescription assortissant la décision de non-opposition à déclaration du 25 janvier 2021 est irrégulière, en ce qu’elle se fonde sur l’article UC 11 du PLU, alors qu’il n’y a pas d’atteinte aux lieux avoisinants qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier ;
l’arrêté est entaché d’illégalité du fait de la rupture d’égalité avec les logements situés à proximité et placés dans une situation identique ;
l’astreinte est disproportionnée compte tenu de l’absence de conséquence sur l’environnement de la non-exécution des travaux prescrits.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la commune de Saint-Mihiel, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
VII. Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2501718, la SCI JCDR Invest, représentée par Me Moitry, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 janvier 2025, notifié le 17 janvier 2025 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 600 euros réclamée par le titre exécutoire du 9 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mihiel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire contesté est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 ; l’exception d’illégalité est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
l’arrêté du 22 juillet 2022 est dépourvu de base légale, les travaux réalisés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
la mise en conformité demandée par la commune constitue, du fait de son coût et des difficultés techniques, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les règles d’urbanisme liées à l’occupation des sols ; les menuiseries sont peu visibles de la voie publique et leur couleur blanche est similaire à celle des menuiseries des immeubles avoisinants ;
les travaux réalisés ne méconnaissent pas les normes d’urbanisme en vigueur puisque les nouvelles menuiseries sont identiques aux anciennes, de sorte que l’article UC4-2 du PLU permettait leur remplacement ;
par voie d’exception, la prescription assortissant la décision de non-opposition à déclaration du 25 janvier 2021 est irrégulière, en ce qu’elle se fonde sur l’article UC 11 du PLU, alors qu’il n’y a pas d’atteinte aux lieux avoisinants qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier ;
l’arrêté est entaché d’illégalité du fait de la rupture d’égalité avec les logements situés à proximité et placés dans une situation identique ;
l’astreinte est disproportionnée compte tenu de l’absence de conséquence sur l’environnement de la non-exécution des travaux prescrits.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la commune de Saint-Mihiel, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant la société JCDR Invest,
- et les observations de Me Dartois, représentant la commune de Saint-Mihiel.
Des notes en délibéré, présentées pour la SCI JCDR Invest, ont été enregistrées le 4 novembre 2025 dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
La SCI JCDR Invest a réalisé en janvier 2020 des travaux portant notamment sur le remplacement des menuiseries de la maison d’habitation sise 18 avenue de la 40ème division sur le territoire de la commune de Saint-Mihiel (Meuse). Le 14 janvier 2021, elle a déposé une déclaration préalable tendant à la régularisation de ces travaux. Par un arrêté 2021/06 URB en date du 25 janvier 2021, le maire de la commune de Saint-Mihiel ne s’est pas opposé à la réalisation des travaux et a assorti son arrêté d’une prescription tendant à ce que le référentiel des nuances de couleurs applicable en Meuse soit respecté conformément à l’article UC 11 du plan local d’urbanisme. Par courrier du même jour, la commune a informé la SCI de ce que la couleur blanche ne figurait pas dans le nuancier et lui a accordé un délai de trois mois afin de procéder à la régularisation du coloris des menuiseries installées. Le 9 décembre 2021, les services de la police municipale ont constaté l’absence de régularisation et ont informé la SCI qu’un délai supplémentaire de trois semaines lui était accordé. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 5 janvier 2022 et transmis au procureur de la République. Par un courrier en date du 30 juin 2022, le maire de la commune a informé la SCI qu’une mise en demeure de procéder à la régularisation des travaux était envisagée et l’a invitée à présenter ses observations. Par un arrêté 2022/61 URB en date du 22 juillet 2022, la SCI JCDR Invest a été mise en demeure de réaliser les travaux de régularisation consistant au changement de couleur des menuiseries dans un délai de six mois, et a été informée qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, elle serait redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 25 euros.
Par les requêtes n° 2302478, n° 2303258, n° 2400358, n° 2401089, n° 2402670, n° 2403807 et n° 2501718 qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, la SCI JCDR Invest demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 portant mise en demeure de régulariser les travaux sous astreinte, de la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle la commune de Saint-Mihiel a rejeté son recours gracieux, et des titres exécutoires liquidant les astreintes émis le 12 juillet 2023 pour un montant de 1 675 euros, le 29 août 2023 pour un montant de 2 275 euros, le 9 novembre 2023 pour un montant de 2 300 euros, le 18 janvier 2024 pour un montant de 2 300 euros, le 12 avril 2024 pour un montant de 2 275 euros, le 19 juillet 2024 pour un montant de 2 275 euros et le 9 janvier 2025 pour un montant de 4 600 euros, et la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que la société JCDR Invest a reçu notification de l’arrêté litigieux par courrier recommandé réceptionné le 23 juillet 2022. Si la requérante soutient que l’arrêté ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, elle ne justifie pas, alors que l’administration produit la copie de l’arrêté dont le dispositif comprend bien cette mention, avoir accompli des démarches en vue d’obtenir communication de la dernière page sur laquelle elle figure. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré lorsque la société requérante a présenté, le 28 avril 2023, un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. La commune de Saint-Mihiel est par suite fondée à opposer la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, qui doivent, ainsi que celles dirigées contre le rejet du recours gracieux, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires :
En ce qui concerne l’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 :
Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient, pour les créances des collectivités territoriales, les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires émis le 12 juillet 2023, le 29 août 2023, le 9 novembre 2023, le 18 janvier 2024, le 12 avril 2024, le 19 juillet 2024 et le 9 janvier 2025, la SCI JCDR Invest excipe de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 portant mise en demeure sous astreinte. Ce faisant, elle doit être regardée comme contestant le bien-fondé des créances que les titres de perception ont pour objet de recouvrer.
Aux termes du I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
Il résulte des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
En premier lieu, la décision prononçant une astreinte sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, après que l’auteur des travaux a été mis en demeure de procéder à leur régularisation, ne présente pas le caractère d’une opération complexe avec le titre exécutoire liquidant l’astreinte. Par suite, il n’est pas possible, à l’occasion du recours dirigé contre le titre exécutoire, de contester la régularité de la décision prononçant l’astreinte, dès lors que cette décision est devenue définitive.
Les moyens soulevés par la société JCDR Invest tirés de ce que l’arrêté du 22 juillet 2022 ne comprend pas les informations prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de ce que la société requérante n’a pas reçu communication du procès-verbal en date du 5 janvier 2022, de ce que l’arrêté du 22 juillet 2022 a été pris avant l’expiration du délai de dix jours imparti à la requérante pour présenter ses observations, de ce qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier, de ce que la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre en méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, de ce que l’arrêté du 22 juillet 2022 est entaché d’une insuffisance de motivation en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont des moyens de légalité externe constituant des vices propres de l’arrêté du 22 juillet 2022. Ils sont sans incidence sur le bien-fondé des créances réclamées par les titres exécutoires litigieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le remplacement des menuiseries en PVC blanc existantes par des menuiseries de formes et de caractéristiques différentes a modifié l’aspect extérieur de la maison. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agissait de réparations ordinaires ne nécessitant pas de déclaration de travaux.
En troisième lieu, la société requérante, qui indique avoir reçu le 25 janvier 2021 notification de l’arrêté de non-opposition à travaux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et ne l’a pas contesté, n’est pas recevable à exciper de l’illégalité dont cet arrêté serait entaché à l’appui de sa contestation de la mise en demeure du 22 juillet 2022.
En quatrième lieu, la société JCDR Invest soutient qu’à la date à laquelle le procès-verbal d’infraction a été dressé, elle n’avait déposé aucune déclaration d’achèvement des travaux, de sorte que la situation était régularisable à la date de la mise en demeure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration préalable souscrite par la société avait pour finalité de régulariser les travaux d’ores et déjà réalisés par l’intéressée et que, par courrier du 25 janvier 2021, le maire de la commune lui avait accordé un délai de trois mois pour mettre en conformité la couleur des menuiseries. Dans ces conditions, la circonstance qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été souscrite par la requérante est sans incidence, d’une part, sur le constat, le 5 janvier 2022, d’une infraction aux règles d’urbanisme et, d’autre part, sur l’édiction, le 22 juillet 2022 de l’arrêté de mise en demeure litigieux. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, la mise en demeure du 22 juillet 2022 a pour objet de mettre les menuiseries installées en janvier 2020 par la société JCDR Invest en conformité avec l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, conformément à la prescription de l’arrêté de non-opposition à travaux du 25 janvier 2021. Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction approuvée le 8 mars 2007 : « (…) 5. La couleur des menuiseries et des enduits sera tirée du nuancier la Meuse en couleurs. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que, par un courrier en date du 25 janvier 2021, la commune a informé la société requérante que la couleur blanche ne figurait pas au nuancier applicable dans la Meuse et lui a donné un délai de trois mois pour mettre en conformité les menuiseries. Lors d’un contrôle sur place en date du 8 décembre 2021, un nouveau délai de trois semaines lui a été accordé pour procéder à la régularisation des travaux. Par un procès-verbal établi le 5 janvier 2022, il a été constaté que les menuiseries ne respectaient pas le nuancier applicable dans la Meuse. Par un courrier du 12 juillet 2022, la société requérante a été invitée à présenter ses observations préalablement à l’intervention d’une mise en demeure. Dans ces conditions, et alors même que la société requérante n’avait pas déclaré l’achèvement des travaux, les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permettaient au maire de la commune de Saint-Mihiel, sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales et des suites y étant réservées, de mettre en œuvre les pouvoirs de police administrative spéciale prévus par ces dispositions. Alors que la commune fait valoir que la mise en conformité réclamée, qui n’emporte pas nécessairement la dépose des menuiseries, peut être réalisée par une mise en peinture dans un coloris autorisé, la société requérante ne démontre pas que la prescription serait techniquement impossible, ni qu’elle ne pourrait être réalisée dans le délai de six mois qui lui a été accordé par la décision du 22 juillet 2022. Au vu de la nature de l’irrégularité, des moyens permettant d’y remédier et du délai imparti pour ce faire, la mise en conformité réclamée ne présente pas de caractère disproportionné par rapport à l’objectif de respect de la règle d’urbanisme qui a été méconnue.
En sixième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article UC 4-2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Mihiel adopté le 5 juin 2022 et rendu exécutoire le 13 juin 2022 qui n’était pas en vigueur à la date de la décision de non-opposition à travaux avec prescription du 25 janvier 2021 au vu de laquelle la mise en demeure de régulariser les travaux réalisés a été prise.
En septième lieu, dès lors que la société requérante était tenue de respecter le nuancier de couleurs de la Meuse et que le maire était en droit, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de la mettre en demeure de procéder à la régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que d’autres logements, à les supposer placés dans des situations identiques, n’auraient pas fait l’objet de poursuites.
En dernier lieu, aux termes du III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros ».
En l’espèce, si la société JCDR Invest fait valoir que l’atteinte portée aux lieux avoisinants par la non-conformité des menuiseries à l’article UC 11 du plan local d’urbanisme présente un caractère limité, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le montant de l’astreinte fixé à 25 euros par jour de retard présenterait un caractère disproportionné.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les titres exécutoires :
En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de ce que les titres exécutoires contestés, qui n’ont pas été pris sur le fondement de la décision de non-opposition à travaux en date du 25 janvier 2021 ni pour son application, seraient privés de base légale du fait que cette décision méconnaitraît les dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Mihiel.
En second lieu, aux termes du II de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme : « L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu ».
Dès lors que l’astreinte prononcée par l’arrêté du 22 juillet 2022 a commencé à courir à compter du 23 janvier 2023, à l’expiration du délai de six mois imparti pour procéder à la régularisation, et que la première période de 90 jours d’astreinte était échue, le titre exécutoire n° 548 émis le 12 juillet 2023 a légalement pu ne porter que sur une période de 67 jours d’astreinte.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société JCDR Invest tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 portant mise en demeure de régulariser les travaux sous astreinte, de la décision de rejet du recours gracieux, et des titres exécutoires liquidant les astreintes émis le 12 juillet 2023, le 9 novembre 2023, le 18 janvier 2024, le 12 avril 2024, le 19 juillet 2024 et le 9 janvier 2025, ainsi que ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saint-Mihiel, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que la SCI JCDR Invest demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la société JCDR Invest le versement à la commune de Saint-Mihiel d’une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302478, n° 2303258, n° 2400358, n° 2401089, n° 2402670, n° 2403807 et n° 2501718 de la société JCDR Invest sont rejetées.
Article 2 : La société JCDR Invest versera à la commune de Saint-Mihiel une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Mihiel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière JCDR Invest et à la commune de Saint-Mihiel.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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