Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2523145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 décembre 2025 et les 11 et 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’irrecevabilité du mémoire en défense produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) compte tenu de la mention de décisions de justice non anonymisées ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, depuis le 19 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de le rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le motif de cessation de ses conditions matérielles d’accueil retenu par l’OFII n’est pas prévu par l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII ne justifie pas en quoi il se trouvait dans un cas exceptionnel au sens des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas obtenu de protection internationale en Grèce ou, à tout le moins, n’en n’a pas eu connaissance ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité, en outre, elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Benveniste, en présence de M. B…, qui a pris brièvement la parole, assisté de M. C…, interprète. Me Guilbaud conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, que le requérant soit admis, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 janvier 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant palestinien né le 28 août 1985, entré en France le 10 juillet 2025 selon ses déclarations, a présenté une première demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée selon la procédure dite « Dublin » le 16 juillet 2025 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 19 décembre 2025, dont il demande l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire en défense de l’OFII :
2. Aux termes de l’article L.10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. (…). / Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. / Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. / Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe (…) ». Aux termes de l’article L. 10-1 du même code : « Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. / Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. (…) ».
3. Les dispositions qui viennent d’être citées, dérogatoires au principe de la publicité des jugements, sont relatives aux conditions de diffusion des décisions juridictionnelles et non à l’instruction des requêtes introduites devant le tribunal administratif et à la communication des mémoires entre les parties. Ces dispositions, qui prévoient l’occultation des noms et prénoms des parties, ainsi que des éléments susceptibles de permettre de les identifier, avant mise à disposition du public des jugements et avant leur communication à des tiers suffisent à assurer le respect de la vie privée de ces dernières. En outre, en l’espèce, le mémoire en défense de l’OFII n’est communiqué qu’à M. B…. Par suite, ses conclusions tendant à écarter des débats ce mémoire dès lors qu’il cite des extraits de décisions de justice non anonymisées doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
7. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. B… bénéficiait, l’OFII a estimé que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale dans un autre pays.
8. M. B… soutient qu’il ignorait avoir obtenu une protection internationale en Grèce. A cet égard, en se bornant à faire valoir qu’il ressort du résumé de l’entretien individuel mené le 16 juillet 2025 dans le cadre de la procédure dite « Dublin » dont il a fait l’objet, que l’intéressé a indiqué aux autorités françaises avoir déposé deux demandes d’asile, dont une en Grèce, l’OFII n’établit pas que M. B… aurait eu connaissance de l’obtention d’une protection internationale dans ce pays, alors qu’il ressort des termes de ce résumé que le requérant a également déclaré que ses demandes d’asile avaient toutes été rejetées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a, le 24 novembre 2025, confirmé à l’OFII, dans les observations formulées à la suite de la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, qu’il n’était pas au courant du bénéfice de cette protection et a expliqué avoir donné ses empreintes, avoir été hébergé dans une caravane durant quinze jours dans des conditions très précaires, sans autorisation d’en sortir et qu’à l’exception d’une autorisation de circulation dans la ville qui lui a finalement été délivrée, aucun document ne lui a été remis et aucune information sur la procédure en cours ni, le cas échéant, son issue, ne lui a été délivrée dans une langue qu’il comprenait. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de protection aurait été notifiée à M. B…, l’OFII ne justifie pas que ce dernier aurait dissimulé des informations utiles au sens de l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir, rétroactivement, à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à cette dernière, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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