Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 février 2025, N° 2500749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n°2500749 du 20 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 922-4 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 février 2025, présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 24 février 2025 sous le n° 2500818, M. C B, représenté par Me Pereira, avocate commise d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois délai à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France en 2018 et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces le 20 février 2025.
Mme D A a été désignée en qualité d’interprète par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pereira, avocate commise d’office de M. B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures du 17 février 2025 par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, né le 20 décembre 2004, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 15 février 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E F, directrice du cabinet du préfet de l’Oise, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu lors de l’audition du 15 février 2025 par les forces de police. Il résulte du procès-verbal de cette audition que l’intéressé a été questionné sur sa situation personnelle, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. En se bornant à soutenir qu’il est entré sur le territoire français en 2018 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B, qui n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a entaché sa décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. M. B n’établit pas être entré en France en 2018 ni être inséré dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 15 février 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de
M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant, en l’espèce, obstacle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
La greffière,
Signé
S. GRARE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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