Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2402048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ne prenant pas en considération son expérience professionnelle et sa bonne intégration, en n’examinant pas l’intégralité des pièces qu’il a remises et en ne motivant pas sa décision au regard des caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié et approfondi de la demande dont il était saisi et n’a pas motivé précisément sa décision de refus de titre ;
— le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en écartant les éléments à caractère exceptionnel afférents à sa situation professionnelle d’une part et à ses attaches familiales d’autre part ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que tant le refus de titre de séjour que la mesure d’obligation de quitter le territoire entraînent des conséquences d’une exceptionnelle gravité en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale, au regard de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle et personnelle : le préfet a ainsi porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
— le préfet a en outre commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B A a déposé un mémoire le 27 mai 2024 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 avril 1985, est entré en France le 16 mai 2018 sous couvert d’un visa de type C valable du 14 mai au 28 juin 2018, à l’expiration duquel il s’est maintenu sur le territoire français. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par arrêté en date du 19 septembre 2019, notifié le même jour. Le 7 décembre 2022, il a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, cette autorité a assigné M. A à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9 h 30 aux services de la police nationale au commissariat de Dreux. M. A a demandé au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 28 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a, d’une part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté du 3 mai 2024 et de la décision du même jour l’assignant à résidence, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent, et d’autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions restant à juger :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise les textes dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application, à savoir l’accord franco-marocain, et particulièrement son article 3, et les dispositions des articles L. 411-1, L. 421-1 et suivants et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée de M. A en France, les motifs pour lesquels sa situation professionnelle ne lui permet pas de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou en vertu du pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale, et fait état de sa situation personnelle et familiale. L’arrêté précise au surplus qu’il n’est pas contrevenu aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, que M. A se déclare célibataire et sans enfant et que si ses parents résident en France, ses deux sœurs résident au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu’en 2018, et qu’ainsi il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autre part, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté indique également que le requérant n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’était pas tenu d’exposer de manière exhaustive la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la demande de titre de séjour dont il était saisi.
5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour en se prévalant tout particulièrement de sa situation professionnelle.
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une telle activité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour en qualité de salarié serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable au ressortissant marocain présentant une demande de titre de séjour en qualité de salarié, est inopérant.
7. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation en faveur d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet, qui a en l’espèce procédé à cet examen, n’a pas entaché cette appréciation d’une erreur manifeste.
8. M. A, qui ne conteste pas être entré en France sous couvert d’un visa touristique et non d’un visa de long séjour et ainsi ne pas remplir les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, soutient que les motifs exceptionnels qu’il fait valoir justifiaient la régularisation de sa situation. Il se prévaut de son expérience professionnelle de plus de quatre ans dans le domaine de la restauration, dans le cadre d’un emploi à temps complet, des difficultés de recrutement dans ce secteur et du soutien de son employeur, lequel a déposé une demande d’autorisation de travail qui n’a fait l’objet d’un avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère qu’en raison d’un défaut de règlement par l’employeur de cotisations Urssaf. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en tant qu’employé polyvalent de juillet 2018 à septembre 2019 pour une entreprise de restauration rapide, puis de janvier 2020 à novembre 2021 – au vu du dernier bulletin de salaire produit au titre de 2021 – en tant que commis de cuisine auprès d’une autre entreprise de restauration rapide, et enfin en qualité de pizzaiolo polyvalent par contrat avec la société Bramo, en date du 16 mai 2022, qui est au demeurant la date d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire établis à raison de cet emploi, en contradiction avec les mention du contrat de travail produit, qui indique en son article 1er que le requérant est engagé à compter du 15 janvier 2022 et son article 2 que la période d’essai de trois mois expirera le 14 avril 2022. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir, qui ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour du requérant et a au demeurant expressément mentionné que l’avis du SMOE était purement consultatif, se serait cru en situation de compétence liée à la suite de l’avis défavorable émis par ce service en mars 2023. Au surplus, le préfet d’Eure-et-Loir, qui peut utilement prendre en considération cette circonstance pour porter une appréciation sur l’opportunité de procéder à la régularisation de l’intéressé au titre de son pouvoir discrétionnaire, fait valoir dans ses écritures en défense que le métier de pizzaiolo ne figure pas parmi les métiers connaissant des difficultés de recrutement. Enfin, le requérant, qui s’est maintenu en France malgré une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an prise à son encontre le 19 septembre 2019, est célibataire, sans enfant et conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où il n’est pas sérieusement contesté que résident ses deux sœurs. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet en qualité de salarié, ni au titre de la vie privée et familiale, celui-ci a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le refus de titre de séjour opposé au requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation restant à juger présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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