Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2211831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 31 décembre 2024, M. A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’accueillir son opposition à la contrainte émise le 17 mai 2022 et signifiée le 22 août 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe lui demande le remboursement de la somme de 377,03 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement pour les mois de mai à septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de la Sarthe la somme de 42 euros au titre des frais de procès ainsi que les frais d’huissier liés à la signification de la contrainte.
Il soutient que :
- à titre principal, la contrainte est nulle et non avenue en raison de l’irrégularité de sa signification, et, en tout état de cause, elle est frappée de prescription, en l’absence pour la CAF d’avoir respecté le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, la créance en litige n’est pas fondée dès lors que l’aide personnalisée en logement ne lui a jamais été versée directement et l’a toujours été à l’office public de l’habitat de l’Oise, seul à même de rembourser l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la CAF de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… bénéficiait d’un droit à l’aide personnalisée au logement pour son logement social situé à Nanteuil-le-Haudouin (Oise) qu’il a occupé du 28 janvier 2016 au 29 mai 2019, les sommes correspondantes à cette aide ayant été versées directement à l’office public de l’habitat (OPH) de l’Oise, bailleur social de ce logement. Par un courrier du 9 septembre 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise a notifié à M. C… un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 241,52 euros, correspondant à l’aide personnalisée au logement du mois de mai 2019. Après l’envoi de trois courriers de rappel à M. C… concernant cette dette, une mise en demeure de la payer lui a été notifiée le 24 février 2020 par un courrier de la CAF de l’Oise envoyé avec avis de réception postal. Parallèlement, la CAF de l’Oise a sollicité de l’OPH le remboursement de la somme de 966,08 euros perçue à tort par l’office au titre de l’aide personnalisée au logement du requérant pour la période de juin à septembre 2019. L’office a remboursé à la CAF un montant de 830,57 euros considérant qu’un indu d’aide personnalisée au logement avait été généré pour un montant total de 135,51 euros sur la période de septembre à octobre 2018, et a donc retenu la somme de 135,51 euros à celle qu’il a remboursée à la CAF. Un nouvel indu d’un montant de 135,51 euros a donc été notifié à M. C… par un courrier de la CAF de l’Oise du 25 mai 2020. Une mise en demeure relative à ce trop-perçu lui a été notifiée le 7 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception postal émanant de la CAF de la Sarthe, le requérant ayant informé l’administration en septembre 2020 avoir déménagé dans la Sarthe. Enfin la CAF de la Sarthe a émis une contrainte d’un montant total de 377,03 euros portant sur les mêmes indus, datée du 17 mai 2022. Par sa requête, M. C… forme opposition à cette contrainte.
Sur la prescription :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
D’autre part, les lettres de mise en demeure avec demande d’avis de réception adressées par une caisse d’allocations familiales à un locataire en vue de recouvrer un trop perçu d’aide personnalisée au logement indûment versée, qui indiquent les voies de contestation à l’encontre de cette créance ouvertes au locataire auprès de la section des aides publiques et qui manifestent la détermination de la caisse d’allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance valent, dès lors qu’elles ont été reçues par ce dernier, commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 précité du code civil.
Il est constant que M. C… a accusé réception des mises en demeure de payer les sommes qui lui sont réclamées le 24 février 2020 et le 7 avril 2021, soit moins de deux ans après la détermination des indus en litige. Ces mises en demeure constituant des actes interruptifs de la prescription biennale invoquée par le requérant, et la contrainte contestée ayant été émise et notifiée respectivement les 17 mai 2022 et 25 août 2022, soit moins de deux ans après ces actes interruptifs de prescription, il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement de la somme indûment versée serait prescrite doit être écarté.
Sur la contrainte :
D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; (…) ». L’article R. 825-1 du même code prévoit que : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». L’article R. 825-2 de ce même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». En outre, aux termes de l’article R. 823-24 du même code : « Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte (…) mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ».
Il résulte de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et du second alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, et R. 133-9-2 et 142-1 du code de la sécurité sociale.
D’une part, si M. C… soutient que la contrainte qui lui a été signifiée le 25 août 2022 est nulle et non avenue en raison de sa notification par courrier simple, les conditions de la notification de la contrainte à son destinataire ne conditionnent pas la légalité de l’acte et n’ont d’autre objet que de rendre opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En tout état de cause, les motifs de nullité prévus par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale concernent le contenu de l’acte et non ses modalités de notification. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte en litige serait nulle et non avenue en raison de l’irrégularité de sa signification ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il est constant que M. C… a été destinataire, de la part de la CAF de la Sarthe, d’une mise en demeure du 18 décembre 2020 de payer la somme de 241,52 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement pour le mois de mai 2019, qu’il a réceptionnée le 24 décembre 2020, ainsi que d’une mise en demeure du 2 avril 2021 de payer la somme de 135,51 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement déterminé sur la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, qui lui a été notifiée le 7 avril 2021. M. C…, qui soutient que la CAF devait se rendre compte, seule et sans son intervention, qu’il n’était pas redevable des sommes dont le remboursement lui étaient réclamées, n’a exercé aucun recours à l’encontre de ces créances auprès de la direction de la CAF de la Sarthe, et n’en a donc pas contesté le bien-fondé préalablement à la contrainte qui lui a été signifiée. Dans ces conditions, le moyen de M. C… tiré de ce que la créance en litige ne serait pas fondée dès lors que l’aide personnalisée au logement ne lui a jamais été versée directement, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. B… Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Formation restreinte ·
- Réintégration ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Destination ·
- Intervention chirurgicale ·
- Illégalité
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Formulaire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Frais de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Recours contentieux
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Élan ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Commune
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Public ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Avenant ·
- Famille
- Titre ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.