Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juil. 2025, n° 2506640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant mauricien, né le 30 mai 1989, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence valable jusqu’au 15 septembre 2023. Il indique en avoir sollicité le renouvellement deux mois avant l’échéance de son titre. Il a ensuite été placé sous récépissés, le dernier ayant expiré le 15 avril 2025.
4. Aux termes de l’article R 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la demande de M. A a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a déposé sa demande. La mesure qu’il demande ferait obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut, par suite, être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs et au demeurant, alors que le dernier récépissé qui lui a été délivré a expiré le 15 avril 2025, le requérant n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, seule à même de justifier une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Courtois
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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