Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mars 2025, n° 2411875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers Valentine Labbé à la Madeleine a rejeté sa demande de triplement de sa deuxième année de formation préparant au diplôme d’Etat à l’exercice de la profession d’infirmier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ( )/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par la decision attaquée, le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers Valentine Labbé à la Madeleine a refusé d’accorder à Mme A un triplement de sa deuxième année de formation préparant au diplôme d’Etat à l’exercice de la profession d’infirmier au motif de son manque d’investissement théorique et pratique qui n’avait pas permis d’amélioration au cours des deux dernières années. Pour contester cette décision, la requérante se borne à se prévaloir de son investissement et sa détermination tout au long de sa formation et à exposer qu’elle a validé en première année toutes les matières, à l’exception d’une matière éliminatoire, qu’au cours de sa deuxième année, elle a validé une majorité de l’ensemble des matières et que la décision attaquée met en péril sa formation et ses projets professionnels et repose uniquement sur le fait d’une matière éliminatoire non validée en première année. Ces considérations sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 28 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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