Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2024, n° 2416440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au sous-préfet du Raincy de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Selon les termes de sa requête, Mme A B a pu déposer le 5 décembre 2023 une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture du Raincy, en Seine-Saint-Denis, qui aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet puis d’un classement sans suite. En revanche, elle ne fait pas état et en tout état de cause ne justifie nullement avoir ensuite tenté de déposer une nouvelle demande, a fortiori qu’elle n’y serait pas parvenue en raison des « importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous » qu’elle allègue. Si Mme A B conteste le bien-fondé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour présentée le 5 décembre 2023, un tel classement, même à supposer qu’il ait été prononcé à tort, ne caractérise pas en soi une difficulté pour déposer une demande de titre de séjour et une situation d’urgence justifiant qu’il puisse être ordonné la mesure qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, aucun élément de l’instruction ne permet de regarder comme urgente et utile sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la
Seine-Saint-Denis, ou au sous-préfet du Raincy, de la convoquer pour qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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