Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2508018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2025, le 9 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dangleterre, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi au préalable pour complément d’information les services de la police nationale avant de prendre sa décision, le privant de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- les moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour sont repris à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer au titre des conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, eu égard à la délivrance, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une autorisation provisoire de séjour le 10 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Dangleterre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 février 1999 à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France le 19 août 2019. Il a demandé le 25 juillet 2023 son admission au séjour et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 6 août 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’absence d’urgence, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant a déposé une demande tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier qu’a été délivré le 10 décembre 2025 à M. B…, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande, valable jusqu’au 16 mai 2026. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’arrêté litigieux du 6 août 2025 en tant qu’il lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B… dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de certificat de résidence :
Par un arrêté du 13 février 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 6 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
En l’espèce, M. B… se borne à soutenir que le préfet ne justifie pas avoir saisi au préalable pour complément d’information les services de la police nationale et qu’il a ainsi été privé d’une garantie, alors que les faits sur lesquels le préfet s’est fondé, notamment ceux de vol par effraction dans un local d’habitation, d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite en ayant fait usage de stupéfiants commis entre 2021 et 2025, que M. B… ne conteste au demeurant pas, ont tous donné lieu à condamnation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 22 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Lille à six mois d’emprisonnement pour « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » commis du 2 au 3 juin 2020 et le 29 mars 2024 à une amende forfaitaire délictuelle, à une suspension du permis de conduire de six mois et à l’obligation d’effectuer un stage de sécurité routière pour « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » commis le 10 octobre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été condamné à plusieurs amendes forfaitaires délictuelles pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » le 23 avril 2020, pour « usage illicite de stupéfiants » le 10 février 2022, pour « conduite d’un véhicule sans permis » le 19 juillet 2023 et pour « usage illicite de stupéfiants » le 1er mai 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 26 juin 2025, concluant notamment à la passivité de l’intéressé, qui semble toujours sous l’emprise de stupéfiants et qui n’a pas respecté deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord a pu estimer, à bon droit, que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace que représente le requérant pour l’ordre public doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : / (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a estimé que M. B… remplissait les conditions d’attribution du titre de séjour mentionné par les stipulations précitées du 4. de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées dès lors qu’il a démontré contribuer à l’entretien de ses enfants, mais a néanmoins rejeté sa demande en raison de la menace à l’ordre public qu’il a estimé que son comportement révélait. Par ailleurs, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 4. de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 19 août 2019, est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants français nés respectivement le 22 octobre 2022 et le 31 octobre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où résident ses parents. Par ailleurs, s’il verse au dossier plusieurs fiches de paie au titre des années 2023 et 2024, ainsi qu’une mise en demeure de son employeur compte tenu de l’expiration de son titre de séjour en 2025, son insertion professionnelle n’apparaît ni ancienne ni stable. Enfin, outre sa mise en cause et sa condamnation au titre de plusieurs infractions, ainsi que cela a été mentionné au point 12, M. B… n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 14 février 2020 et le 29 octobre 2021. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du préfet du Nord du 6 août 2025 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions du préfet du Nord du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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