Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2408718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juin 2024, 25 juin 2024 et 29 janvier 2026, Mme E… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants I… H… D… B… et A… C… B…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 31 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) refusant de délivrer à Mme I… H… D… B… et à M. A… C… B… des visas de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision implicite née le 26 avril 2024, puis par une décision expresse du 13 juin 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les demandes de visas n’ont pas fait l’objet d’un examen particulier de la situation des demandeurs ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait concernant la qualification des visas sollicités, qui relève de la réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère probant du jugement d’adoption et des conséquences de l’adoption simple sur l’autorité parentale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa participation effective à l’entretien et l’éducation des demandeurs de visas ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des deux enfants et sur leur droit à la protection de leur unité familiale ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés ;
il doit être regardé comme sollicitant trois substitutions de motifs, tirées de ce que l’adoption simple des deux enfants est irrecevable, l’absence de consentement exprimé par leur mère biologique étant contraire à l’ordre public international français, de ce que l’adoption des enfants plus de sept ans après l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à Mme F… serait de nature à faire douter de l’intention de réunification familiale, et de ce qu’elle ne présente pas de délégation d’autorité parentale ou d’autorisation de sortie dans le cadre d’une adoption simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F…, ressortissante centrafricaine née le 13 avril 1988, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2015. Des visas de long séjour ont été sollicités pour ses demi-sœur et demi-frère qu’elle dit avoir adoptés, Mme I… H… D… B… et M. A… C… B…, auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision implicite puis par une décision expresse du 13 juin 2024. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision, qui s’est substituée à la précédente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a visé les articles L. 311-1, R. 312-2 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondée sur le motif tiré de ce que « Mme F… ne justifie pas d’une prise en charge consistante et régulière des jeunes B… I… H… D… et A… C…, et ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge deux personnes supplémentaires au sein de son foyer. Dans ces conditions, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le ministre fait valoir que la requérante a sollicité l’octroi de visas « visiteur » pour les deux enfants, ainsi que cela est mentionné dans les décisions consulaires du 31 janvier 2024, la demande portait sur des visas pour établissement familial, comme l’indiquent les formulaires de demandes de visa pour un long séjour produits en réplique. Si le ministre soutient que les intéressés auraient dû demander un visa pour réunification familiale, aucune case du formulaire de demande ne comporte cette mention, la case « établissement familial », cochée par les intéressés, étant la plus proche de l’objet « réunification familiale ». En ayant examiné les demandes de visas sollicités comme des demandes de visas « visiteurs », et en ayant opposé la condition des ressources suffisantes alors que cette-dernière n’est pas opposable à une demande de visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours s’est trompée sur la nature des visas demandés et a ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs et d’une erreur de droit.
Pour établir la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur invoque en défense trois substitutions de motifs, tirées de ce que l’adoption simple des deux enfants est irrecevable, l’absence de consentement exprimé par leur mère biologique étant contraire à l’ordre public international français, de ce que l’adoption des enfants plus de sept ans après l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à Mme F… serait de nature à faire douter de l’intention de réunification familiale, et de ce qu’elle ne présente pas de délégation d’autorité parentale ou d’autorisation de sortie dans le cadre d’une adoption simple. Si ces motifs sont au nombre de ceux qui auraient pu fonder légalement une décision de refus d’une demande de visa au titre de la réunification familiale, ils ne sauraient, de toute manière, permettre de justifier devant le juge de l’excès de pouvoir la décision attaquée, qui n’avait pas cet objet dès lors que, comme il a été dit au point 4, elle portait refus de visas de long séjour « visiteur ».
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les demandes de visa présentées au titre de la réunification familiale par Mme I… H… D… B… et M. A… C… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à Mme I… H… D… B… et M. G… B… des visas de long séjour « visiteurs » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas « réunification familiale » de Mme I… H… D… B… et M. G… B… par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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