Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2406613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de Berck-sur-Mer a accordé à la société AFC Promotion le permis de construire n° PC 62 108 23 00036 pour l’édification d’un bâtiment de trente-cinq logements collectifs, sur un terrain situé 15 rue Gabriel Peri, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la commune de Berck-sur-Mer, représentée par la Sarl Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Berck-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Berck-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Berck-sur-Mer et à la société AFC Promotion.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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