Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet ne peut invoquer en défense les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Bataillé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité tunisienne, a sollicité, le 14 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, qui est entrée en France pour la dernière fois le 7 novembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, est mariée depuis le 21 mai 2017 à un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable jusqu’au 12 août 2025 dont il a demandé le renouvellement et justifie de leur communauté de vie depuis le début de l’année 2018 soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. De leur union est né en France le 21 février 2018 un enfant qui a vécu toute sa vie sur le territoire et y est scolarisé depuis plusieurs années. La requérante a ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où vivent également son père et sa sœur tous deux titulaires de cartes de résident. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission au séjour de Mme A… au motif qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux le préfet a porté au droit au respect de la vie familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Sceau
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Santé ·
- Grossesse ·
- Victime ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Infraction ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Auteur ·
- Route
- Communauté de communes ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Réintégration ·
- Délai de prévenance ·
- Licenciement ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Arménie ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Résidence ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Homme ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale
- Mutualité sociale ·
- Accession ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.