Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2521955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner, au jour du dépôt en préfecture de ladite demande de renouvellement, l’opportunité de la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de son dépôt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie et la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1962, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 octobre 2023 jusqu’au 19 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2025 sur le site « démarches simplifiées ». Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé et, d’autre part, d’examiner, au jour du dépôt en préfecture de ladite demande de renouvellement, l’opportunité de la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de son dépôt.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 19 octobre 2025. Il a entrepris dès le mois de juillet 2025 les démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en déposant sa demande sur la plateforme « démarches simplifiées » sans qu’il lui soit encore attribué à ce jour une date de rendez-vous. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à
M. A… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’autorité compétente d’examiner l’opportunité de la délivrance d’une carte de résident, ni de statuer sur une demande de titre de séjour dans un délai déterminé. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
9. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à
M. A… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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