Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juil. 2025, n° 2501600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A C, représenté par Me Moura, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus de séjour :
*la décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins a été rendu au vu d’un rapport rédigé par un médecin de l’OFII ne faisant pas partie de ce collège ;
*elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Arménie ;
*elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
*elle a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est privée de base légale ;
*elle méconnait l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
*elle est privée de base légale ;
*elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’urgence est présumée dès lors qu’il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et se trouve placé en situation de précarité économique et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 19 mai 2025 ne porte que sur le recours dirigé contre la mesure d’éloignement, elle n’a pu valablement suspendre le délai de recours contentieux contre le refus de séjour notifié le 27 mars 2025, de sorte que la requête enregistrée le 5 juin 2025 est tardive. A titre subsidiaire, la condition nécessaire à son maintien régulier en France n’est plus remplie, sa situation ne présente aucune urgence et aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2501597 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 10h en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moura, représentant M. C, qui souligne que le délai de recours contre le refus de séjour pris le 24 mars 2025 étant de deux mois et celui contre l’arrêté du 16 avril 2025 étant d’un mois, qu’une demande d’aide juridictionnelle ayant été formulée tandis que ces délais respectifs n’étaient pas expirés, elle les a valablement interrompus jusqu’à la décision d’octroi de l’aide le 21 mai 2025, de sorte que la requête n’est pas tardive ; il soutient que dans l’hypothèse où son recours dirigé contre le refus de séjour serait jugé tardif, il soulève, à l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025, l’illégalité de la décision du 24 mars 2025 par voie d’exception ; il insiste aussi sur le fait que M. C n’est plus en capacité de se déplacer, il a d’ailleurs bénéficié de deux titres de séjour deux années de suite en raison de son état de santé, qui n’évolue pas favorablement et n’est pas guérissable, et qui a justifié l’octroi de l’allocation adulte handicapé ; en outre, il soutient qu’il ne pourra bénéficier effectivement des traitements nécessaires dans son pays d’origine dans la mesure où les médicaments qui lui sont prescrits ne sont, pour certains, pas disponibles n’étant pas commercialisés ou importés, selon le document produit du ministère de la santé arménien ; par ailleurs, la présomption d’urgence de la situation n’est pas combattue efficacement par le préfet, les décisions en litige portent une atteinte immédiate à sa situation dès lors que son état de santé s’est dégradé, il est alité et présente de nombreux troubles psychiatriques.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 20 juin 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 5 février 1954 à Yerevan (Arménie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 26 juin 2018. Il a déposé une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par une décision du 14 octobre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 19 janvier 2021. Parallèlement, M. C a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Après s’être vu opposé un premier refus, M. C a été mis en possession d’un titre de séjour en cette qualité d’étranger malade le 4 mai 2022, renouvelé le 16 mai 2023. Sa demande de renouvellement présentée le 19 novembre 2024 a été rejetée par une décision du 24 mars 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. En outre, par un arrêté du 16 avril 2025, cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 et de l’arrêté du 16 avril 2025, avant que le juge statue sur sa requête n° 2501597 tendant à son annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que celui-ci ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions l’accompagnant. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Il résulte de l’instruction, et des éléments produits par M. C, qui ne suffisent pas à remettre en cause l’avis de l’OFII selon lequel le traitement que son état requiert est actuellement disponible en Arménie, qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir partielle opposée en défense, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution des décisions en litige et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
M. BLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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