Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2503013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a assignée à résidence pour la durée de 45 jours.
Mme C… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant un délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale dès lors que les motifs justifiant cette décision manquent en fait ;
- est illégale dès lors que les faits sur lesquels s’est fondée l’autorité préfectorale ne pouvaient caractériser un risque de fuite ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Remedem, représentant Mme C…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 14 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme C…, ressortissante algérienne, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a assignée à résidence pour la durée de 45 jours. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée est signée par Mme A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 9 octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture à effet de signer tous actes administratifs relevant des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement et à l’assignation à résidence des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé Mme C… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que Mme C… déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2022, n’avoir depuis lors entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour et être célibataire et sans enfant en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué par l’intéressée qu’elle entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C… s’est initialement prévalue d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans des écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé Mme C… à quitter le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
La requérante soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’incompétence, d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3, 5 et 8 du présent jugement.
Mme C… expose que les motifs justifiant le refus de délai de départ volontaire manquent en fait. Toutefois, la requérante n’a indiqué ni dans ces écritures, ni lors de l’audience publique, en quoi consisterait l’erreur de fait dont elle se prévaut. Par suite ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La requérante soutient que les faits sur lesquels s’est fondée l’autorité préfectorale ne pouvaient caractériser un risque de fuite. Toutefois, Mme C… ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles elle a pénétré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir, par la suite, engagé aucune démarche de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, l’intéressée entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que c’est sans méconnaître ces dispositions et quand bien même l’intéressée ne présentait aucun risque de fuite, que le préfet du Puy-de-Dôme a pu refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme C….
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
La requérante soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
La requérante soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur de droit. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3, 5, 6 et 7 du présent jugement.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requérante soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3, 7 et 8 du présent jugement.
Mme C… s’est initialement prévalue de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’assignation à résidence et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens qui n’étaient pas assortis dans ses écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’ont pas été développés, complétés ou précisés dans des écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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