Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 26 mars 2026, n° 2409058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 28 septembre 2023, notifiée le 19 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement accession au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022 d’un montant initial de 8 244,39 euros, pour un solde de 7 877,67 euros, et, d’autre part, de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas le motif de l’indu ;
- elle a déclaré les ressources de son conjoint sur la période litigieuse ;
- l’existence d’un problème informatique ne justifie pas l’indu notifié tardivement ;
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le directeur général de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A…, suite à la mise en demeure notifiée le demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 28 septembre 2023, notifiée le 19 décembre 2023 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement accession au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022 d’un montant initial de 8 244,39 euros, pour un solde de 7 877,67 euros, et a refusé de lui accorder la remise de l’indu et d’autre part, de lui accorder la décharge de l’obligation de payer ou la remise de sa dette.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Enfin l’article R. 421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…). ». L’article suivant dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ». Aux termes de l’article suivant : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 28 septembre 2023, notifiée à Mme A… le 19 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord a confirmé la récupération de l’indu d’aide personnalisée au logement accession mentionnait le délai de deux mois pour exercer un recours contentieux à l’encontre de cette décision mais indiquait une seule voie de recours auprès du Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy section agricole. Il est constant que la requérante a saisi le Pôle social de ce tribunal judiciaire le 19 décembre 2023 afin de contester notamment le rejet de sa demande d’annulation de la décision lui réclamant le remboursement de l’indu d’aide personnalisée au logement litigieux, soit dans le délai de recours contentieux imparti. Dans ces conditions, le délai de deux mois après notification de la décision attaquée ne lui est pas opposable. Par suite, sa requête est recevable.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Au cas d’espèce, affiliée après du régime agricole depuis le 1er février 2017, Mme A…, mariée avec trois enfants à charge, était titulaire de droits au titre de l’aide personnalisée au logement accession pour la période de décembre 2020 à octobre 2022. La récupération d’un indu de cette aide d’un montant de 8 244,39 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022, notifiée le 28 mars 2023, a pour origine l’absence de prise en compte par l’organisme payeur des revenus salariés de M. A… dont la reprise d’activité professionnelle le 6 août 2018 a été dûment déclarée à la Mutualité Sociale Agricole par déclaration de situation du 6 novembre 2018. Le moyen tiré de ce que l’indu résulte d’une erreur de la part de l’organisme payeur est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Si la requérante soutient que la Mutualité Sociale Agricole ne justifie pas du montant de l’indu à rembourser, elle ne conteste, toutefois, pas avoir bénéficier de l’aide personnalisée au logement accession sur la période au titre de laquelle elle ne pouvait légalement en bénéficier. La bonne foi de l’allocataire n’est, d’ailleurs, pas remise en cause. Toutefois, si elle soutient ne pas être en capacité de rembourser sa dette, elle n’établit pas, par la production de justificatifs, la précarité de sa situation financière. Par suite, la remise de sa dette ne peut lui être accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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