Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2506031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, enregistrée le 23 mai 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 3 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été prise après un examen sérieux de sa situation
;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision fixant le délai départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été agressé par son oncle resté en Côte d’Ivoire en raison d’un conflit foncier ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 25 mai 1997, est entré en France en 2024 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Celle-ci a toutefois été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 juillet 2024, confirmée par arrêt de la cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2024. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. L’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il a été fait application et est donc suffisamment motivé en droit. S’agissant de sa motivation en fait, il énonce la situation administrative de M. B… ainsi que l’historique des décisions le concernant, explique les motifs pour lesquels il doit être éloigné et énonce qu’il ne dispose pas d’attaches en France. Il est donc suffisamment motivé en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de cet examen doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
8. Il n’est pas contesté que M. B… a présenté une demande d’asile et il ne pouvait par suite ignorer qu’il s’exposait à un risque d’éloignement en cas de rejet de celle-ci. Il a donc pu, à cette occasion, faire valoir toute observation utile sur sa situation, et notamment sur les craintes de mauvais traitement qu’il évoque en cas de renvoi en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police n’a pas fondé sa décision sur l’existence d’une telle menace mais uniquement sur la circonstance que la demande d’asile de M. B… avait été définitivement rejetée, ce qu’au demeurant il ne conteste pas. Il n’a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision faisant à M. B… obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté et les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. B… soutient être exposé à un risque de mauvais traitements en Côte d’Ivoire en raison d’un conflit foncier et de succession qui l’opposerait à son oncle, qui aurait déjà commis des violences à son égard et l’aurait contraint à fuir son exploitation. Toutefois, M. B… n’apporte aucune pièce ni précision au soutien de ces allégations. Il n’explique notamment pas suffisamment pourquoi il n’a pas saisi la justice ivoirienne de ces faits de violences ou du conflit foncier sous-jacent, ni pourquoi il ne pourrait s’établir en Côte d’Ivoire en dehors de cette exploitation. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 juillet 2024 puis la cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2024, le risque de mauvais traitement qu’il allègue ne peut être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du
2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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