Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2025, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais « portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et décision de maintien en rétention administrative », notifié le « 26 mars 2025 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. L’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 754-5 du même code : « () A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ». Aux termes du c du 2° de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant turc entré en France, selon ses dires, en 2014, a présenté une demande d’asile, rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2016. La demande de réexamen de cette demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 septembre 2022. Faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 20 février 2024, il n’a pas respecté les obligations de son assignation à résidence pour 45 jours notifiée le 13 février 2025. Son interpellation, le 25 mars 2025, a été suivie, le même jour, par son placement en rétention administrative, par un arrêté notifié le 26 mars 2025 à 11 h 15.
4. En premier lieu, en soutenant qu’il a présenté une demande d’asile en rétention, qu’il date, par une erreur de plume, du 25 « février » 2025 au lieu du 25 mars 2025, date de son placement en rétention et qu’il conteste le refus de son admission au titre de l’asile, M. B doit être regardé comme contestant une décision de maintien en rétention malgré la présentation d’une demande d’asile, qui aurait été prise à son encontre en vertu de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa nouvelle demande de réexamen, enregistrée le 1er avril 2025 et rejetée le jour même comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision notifiée le 4 avril 2025, est intervenue après le rejet définitif d’une première de demande de réexamen et n’a pas donné lieu à une décision de maintien en rétention. Les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent donc qu’être rejetées.
5. En second lieu, à supposer même que M. B doive être regardé comme contestant l’arrêté du 25 mars 2025, notifié le 26 mars 2025 à 11 h 15 portant placement en rétention administrative, qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été contesté devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a confirmé, par ordonnance du 30 mars 2025, le placement et ordonné sa prolongation pour 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel, par ordonnance du 31 mars 2025 de la cour d’appel de Douai. Le juge judiciaire ayant été déjà saisi, il n’y a pas lieu de lui transmettre le dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 10 avril 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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